Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2026, n° 2606176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 20 mars et 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Richard, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026, pris par le préfet du Val-d’Oise, portant expulsion du territoire et fixation de la Côte d’Ivoire comme pays de destination ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026, pris par le préfet du Val-d’Oise, portant assignation à résidence et détermination de ses modalités d’exécution ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de reprendre l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de statuer sur son droit au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 440 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie en cas de décision portant expulsion du territoire ; qu’en outre, il vit en France depuis plus de vingt-trois ans, y possède toutes ses attaches familiales et il est intégré professionnellement ; que, par ailleurs, l’interdiction de sortie du territoire du Val-d’Oise l’empêche d’exercer son activité professionnelle en qualité de livreur et porte ainsi atteinte à sa contribution financière aux charges de son foyer ainsi qu’à l’entretien de ses enfants mineurs ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
elle est entachée d’un vice de forme ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux ;
elle est prise en méconnaissance des dispositions L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace grave à l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence et détermination de ses modalités d’exécution :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
elle est prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de la situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1, L. 731-3 et L. 731-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. B… et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que :
il représente une menace grave pour l’ordre public au regard de la gravité des faits et du risque de récidive caractérisé :
il ne peut se prévaloir d’une atteinte à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu’il ne justifie pas vivre avec son épouse et contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants mineurs ;
la mesure d’assignation à résidence pris à son encontre est limitée dans le temps et justifiée par la nécessité de mettre en œuvre la mesure d’expulsion pris à son encontre.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
les requêtes n° 2606174 et 2606175, enregistrées le 18 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rolin, juge des référés ;
- les observations de Me Richard, représentant M. B…, présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 14 février 1971, est entré irrégulièrement en France le 4 avril 2003. Le 14 août 2013, il s’est vu délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 13 août 2023, dont il a demandé le renouvellement le 17 juin 2023. Par un premier arrêté du 12 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français, au motif que l’intéressé représente une menace grave pour l’ordre public. Par un second arrêté du 12 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de six mois renouvelable et l’a obligé à se présenter tous les jours entre 10h00 et 12h00, y compris lorsque ces jours sont chômés ou fériés, au commissariat de police de Gonesse et à rester à son domicile chaque lundi, mercredi et vendredi de 08h00 à 10h00. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’arrêté du 12 février 2026 portant expulsion du territoire français :
S’agissant de l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
M. B… fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris à son encontre, le 12 février 2026, par le préfet du Val-d’Oise. Ce dernier, dans ses observations en défense, ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant d’établir que cet arrêté ne porterait pas une atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressé. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant expulsion :
6. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son expulsion du territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 mars 2026 portant assignation à résidence :
S’agissant de l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
9. Eu égard à l’objet et aux effets de la mesure d’assignation à résidence contestée, notamment à l’ampleur des restrictions apportées à la liberté d’aller et venir de M. B… et aux répercussions sur l’exercice de son activité professionnelle, et dès lors que, dans ses observations en défense, le préfet du Val-d’Oise ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant d’établir que cet arrêté ne porterait pas une atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressée, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
10. Le moyen tiré de ce que la mesure d’assignation à résidence aurait été prise en application d’un arrêté d’expulsion entaché d’illégalité, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
13. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. En revanche, partie perdante à la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le préfet du Val-d’Oise quant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : L’arrêté du 12 février 2026 portant expulsion de M. B… du territoire français est suspendu en toutes ses dispositions.
Article 2 : L’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. B… à résidence est suspendu en toutes ses dispositions.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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