Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2404468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404468 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A E, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de communiquer son entier dossier médical ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité régulièrement habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’OFII ait été précédé d’un rapport médical établi conformément au modèle figurant à l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016 et que le médecin rapporteur de son dossier n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; les dispositions du 6° l’article 12 de la directive « retour » impliquent une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du débat contradictoire et du droit à être entendu ;
— elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant au regard de son état de santé et ses besoins médicamenteux.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A E ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
M. A E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant bangladais né le 19 mars 1991, déclare être entré en France le 28 juillet 2022. Sa demande d’asile, déposée le 13 septembre 2022, a été rejetée par une décision de l’office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 21 décembre 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 novembre 2023. L’intéressé a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard de son état de santé le 14 mai 2024. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la communication du dossier médical :
2. L’OFII ayant communiqué l’entier dossier médical de M. A E, ses conclusions à cette fin sont devenues sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B C, sous-préfète de Mende, secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation accordée par le préfet de la Lozère par arrêté du 18 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 50 du 18 juillet 2024. Cette délégation est en outre suffisamment précise. Le requérant ne saurait par ailleurs sérieusement soutenir, en se bornant à exiger la production de l’arrêté de nomination du signataire de la décision attaquée, qu’il n’aurait pas été nommé dans les fonctions ci-dessus évoquées, alors au demeurant que le décret de nomination a été publié au journal officiel du 9 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Selon l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
5. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Gard s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A E. Par ailleurs, dès lors que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen tiré l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ».
7. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que l’avis du 30 juillet 2024 du collège de médecins de l’OFII a été émis au vu d’un rapport médical établi le 22 juillet 2024 par un médecin de l’office, le docteur D, que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII qui a rendu cet avis et que ce collège comprenait trois médecins de l’office, les docteurs Stefania Giraud, Florent Quilliot et Serge Perrot. Par suite, M. A E n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A E, en qualité d’étranger malade, le préfet de Lozère s’est fondé, notamment sur l’avis du 30 juillet 2024 du collège des médecins de l’OFII, lequel a retenu que si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de consultation du 5 juillet 2023, que M. A E souffre d’une hépatite B et bénéficie à ce titre d’un traitement médical à base de Entecavir ainsi que d’un suivi médical. Si le requérant ne conteste pas la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine il fait état du coût élevé de ce traitement et de dysfonctionnements du système de santé bangladais liés aux pénuries de médicaments et à la vente de médicaments périmés. Il fait valoir qu’il n’y disposerait pas de ressources pour assumer la charge du suivi et du traitement de sa pathologie, sans apporter aucune précision sur ses difficultés financières personnelles. Par ailleurs, en se bornant à produire des documents d’ordre général tels que la fiche Medicoi et un rapport relatif aux « coupons de santé et de nutrition pour les personnes vivant dans l’extrême pauvreté dans les zones urbaines du Bangladesh », le requérant n’établit pas qu’eu égard à sa situation personnelle, il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Lozère a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur son état de santé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués »
12. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, l’arrêté du 7 août 2024 contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière de M. A E. Il mentionne notamment que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 juillet 2022, qu’il a été définitivement débouté de sa demande d’asile, qu’il est célibataire, sans charge de famille et que ses parents ainsi que ses neufs frères et sœurs résident au Bangladesh. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
13. M. A E ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la mesure d’éloignement au regard de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposé dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse.
14. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
15. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
16. En l’espèce, M. A E n’établit, ni même n’allègue, avoir été empêché de présenter ses observations à l’administration préfectorale lors de sa demande de titre de séjour, ni l’avoir sollicité pour être entendu au cours de l’instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’absence de débat contradictoire doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l’état de santé de M. A E ne fait pas obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
19. En se bornant à soutenir que le délai de 30 jours de départ volontaire qui lui a été imparti serait insuffisant au regard de son état de santé et de ses besoins médicamenteux, le requérant n’établit pas que cette décision serait entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A E n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de destination.
21. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait bénéficier du traitement et du suivi adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de Lozère.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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