Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2300996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, l’association Les Musicales, représentée par Me Guéneau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019 et 2020 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa gestion est désintéressée au sens des dispositions du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts et de la doctrine administrative BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 ;
— son activité n’est pas commerciale ;
— son activité ne concurrence pas celle d’entreprises commerciales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Les Musicales, régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, exerce une activité d’organisation annuelle, de juin à septembre, d’un festival de concerts principalement de musique classique et de jazz avec dégustation de vin dans des domaines viticoles de Provence, dénommé « Les Musicales dans les Vignes ». Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 25 juillet 2022, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020, établies selon la procédure de rectification contradictoire, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, établis selon la procédure de taxation d’office. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces suppléments d’imposition, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. L’association Les Musicales, qui soutient que sa gestion est désintéressée et que son activité n’est pas commerciale ni ne concurrence celle d’entreprises commerciales, doit être regardée comme contestant le principe même de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée.
3. Aux termes de l’article 206 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « 1. () sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, () dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 72 000 euros. / () Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’une des trois conditions prévues à l’alinéa précité n’est plus remplie () ». Selon l’article 207 de ce code, dans sa version alors applicable : " 1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés : / () 5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ; / 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l’article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée () ".
4. Aux termes de l’article 261 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / () 7. (Organismes d’utilité générale) : / 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. / () b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. / () d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : / L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. / Toutefois, lorsqu’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association () décide que l’exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d’une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n’est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l’élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s’applique dans les conditions suivantes : / l’un des organismes visés au troisième alinéa peut rémunérer l’un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; / () un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l’a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ; / le montant des ressources le cas échéant hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes ; / le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. / () l’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; / les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports () ".
5. Il résulte de ce qui précède que les associations ne sont exonérées de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l’impôt sur les sociétés et continue de bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
6. Le versement de rémunérations aux dirigeants d’une association ne fait pas obstacle en soi au caractère désintéressé de sa gestion. Toutefois, les rémunérations versées doivent être proportionnées aux ressources de l’association et constituer la contrepartie des sujétions effectivement imposées à ses dirigeants dans l’exercice de leur mandat.
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
En ce qui concerne le caractère désintéressé de la gestion de l’association requérante :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
8. Il ressort des indications non contredites de la proposition de rectification du 25 juillet 2022 et de son annexe n° 1 que, d’une part, des virements forfaitaires d’un montant global de 7 000 euros en 2019 et 4 000 euros en 2020 ont été opérés depuis les comptes bancaires de l’association Les Musicales vers le compte bancaire personnel de sa présidente Mme A, sans qu’aucun justificatif ne démontre que ces virements correspondraient à des remboursements de frais engagés par la présidente pour l’exécution de son mandat et notamment l’organisation du festival annuel « Les Musicales dans les Vignes ». D’autre part, les mêmes comptes bancaires de l’association ont été utilisés par sa présidente pour régler des dépenses par carte ou par chèque ou pour retirer des espèces, pour un montant global de 15 272 euros en 2019 et 9 035 euros en 2020, sans qu’aucun justificatif ne démontre là encore l’utilité de tels retraits et dépenses pour l’association, et alors que le caractère personnel de ces dépenses ressort tant de leur date de réalisation (en-dehors de la période du festival de juin à septembre) que de leur intitulé sur les relevés bancaires (tenant notamment à l’achats de vêtements, de courses alimentaires, de billets de train ou d’avion, de spectacles ou de restaurants, et au paiement d’une partie du loyer de Mme A, d’un box d’entreposage de ses meubles et de ses abonnements mensuels de stationnement et à la presse quotidienne régionale). Si l’association requérante persiste à affirmer devant le tribunal que ces sommes virées, payées ou retirées depuis ses comptes bancaires au profit de sa présidente correspondent à des remboursements des frais exposés par celle-ci, elle n’en apporte toujours aucun élément de preuve. Dans ces conditions, ces sommes constituent, ainsi que l’a estimé le service vérificateur, une forme de rémunération ou de distribution de bénéfices accordée par l’association Les Musicales à sa présidente, et ce, en méconnaissance des dispositions citées au point 4 dès lors, d’une part, qu’aucune adéquation n’est établie entre ces sommes et les sujétions effectivement imposées à cette dirigeante et, d’autre part, que les statuts de l’association prévoient expressément la gratuité et le bénévolat des fonctions de dirigeant ainsi que la limitation des remboursements aux seuls frais occasionnés par l’accomplissement du mandat, sur présentation de justificatifs. C’est à bon droit que l’administration a déduit de ces faits que l’association requérante avait consenti à sa dirigeante des avantages faisant obstacle à la reconnaissance du caractère désintéressé de sa gestion.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
9. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
10. L’association Les Musicales soutient que le versement des sommes citées au point 8 à sa présidente ne fait pas obstacle au caractère désintéressé de sa gestion dès lors que le montant de ces sommes, soit 22 272 euros en 2019 (7 000 + 15 272) et 13 035 euros en 2020 (4 000 + 9 035) est inférieur aux trois quarts du SMIC. La requérante se prévaut sur ce point des paragraphes 90 et 100 de la doctrine administrative référencée BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20, selon lesquels « Sous certaines conditions, l’organisme peut rémunérer ses dirigeants sans pour autant perdre le caractère désintéressé de sa gestion. / Ainsi, il est admis que le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme ne soit pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant, de droit ou de fait, n’excède pas les trois quarts du SMIC ». D’abord, cet argument manque en fait au regard du tableau comparatif inséré en page 5 du mémoire en défense et non contredit, dont il ressort que la rémunération versée à la présidente de l’association Les Musicales excède les trois quarts du SMIC net pour 2019 et 2020, et les trois quarts du SMIC brut pour 2019. En tout état de cause, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de cette doctrine administrative dès lors que celle-ci précise qu’une telle rémunération n’est sans incidence sur le caractère désintéressé de la gestion de l’association que si la totalité des règles mentionnées aux paragraphes 150 et suivants sont respectées, telles que la possibilité explicitement prévue par les statuts de rémunérer le dirigeant, la fixation de la rémunération par une décision de l’organe délibérant ou encore l’adéquation de la rémunération aux sujétions du dirigeant, règles dont il n’est pas démontré ni même soutenu qu’elles seraient satisfaites en l’espèce. Par conséquent, l’association requérante n’est pas fondée à opposer l’interprétation administrative de la loi fiscale pour contester le caractère intéressé de sa gestion.
11. En application des principes rappelés au point 5, la circonstance que la gestion de l’association Les Musicales ne présentait pas un caractère désintéressé suffit, à elle seule, à considérer que cette association était assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices en cause.
En ce qui concerne, au surplus, le caractère concurrentiel de l’activité de l’association requérante :
12. D’une part, il est constant que l’association Les Musicales organise chaque été un festival de concerts principalement de musique classique et de jazz dans des domaines viticoles situés dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse, associant écoute de musique et dégustation des vins fournis par les viticulteurs. Si la proposition de rectification du 25 juillet 2022 cite quatre organismes à but lucratif organisant des spectacles dans la même zone géographique, l’administration ne démontre ni même n’allègue que ces organismes proposeraient des concerts (société Artistes et Events, société Luna Rossa) ou spécifiquement des concerts de musique classique ou de jazz dans des domaines viticoles (association Festival International Jazz Cinq Continents et association Tremplin Jazz). Dès lors, la comparaison avec ces quatre organismes n’est pas pertinente. Il en va de même des manifestations musicales énumérées dans le mémoire en défense, pour lesquelles aucune précision n’est apportée (Musiques à Bagatelles à Marseille, Charlie Jazz Festival à Vitrolles, Festival des Big Bands du 13 à Rognac, et Domaines de la Musique à Mas-Thibet). En revanche, l’administration cite deux sociétés rattachées à des domaines viticoles situés dans le département des Bouches-du-Rhône et qui proposent des concerts payants dans les vignes (société La Coste Distribution et société Vignobles Paradis). Si l’association requérante fait valoir que ces sociétés organisent leurs propres événements sur un seul domaine viticole alors qu’elle-même propose une série d’événements itinérants dans plusieurs domaines, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’existence d’une situation de concurrence dès lors qu’il n’est pas contesté que, dans tous les cas, l’achat d’un billet ne vaut que pour une seule représentation dans un domaine donné et que, par suite, la prestation proposée est identique. En outre, l’association requérante n’indique pas avec précision ce qui différencierait ses propres prestations de celles de ces deux sociétés. La seule circonstance qu’un article qu’elle présente sans le démontrer comme une publication du « Figaro Magazine » du 30 juillet 2022 qualifie ses concerts d'« unique événement œnomusical itinérant en France » n’est pas suffisante pour démontrer qu’il existerait de telles différences entre les concerts qu’elle propose et ceux des sociétés précitées. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme intervenant dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique concurrents de ceux d’entreprises commerciales.
13. S’agissant d’autre part, des conditions d’exercice de son activité, il ne résulte pas de l’instruction que l’association Les Musicales répondrait à des besoins culturels insuffisamment satisfaits par le marché ou s’adresserait à des publics insusceptibles d’accéder normalement à celui-ci. En particulier, il n’est pas démontré que les artistes et œuvres proposés seraient différents de ceux habituellement diffusés dans les circuits commerciaux, que des collectivités publiques participeraient à l’organisation du festival, quand bien même l’objet statutaire de l’association mentionne la « promotion culturelle de Hyères et sa région par l’organisation de concerts », que les prix pratiqués seraient modulés afin d’accueillir des publics particuliers en fonction de leur situation socio-économique, hormis une gratuité pour les moins de quatorze ans également pratiquée dans le secteur concurrentiel, ou encore que des moyens de publicité ou de communication différents de ceux des entreprises commerciales seraient utilisés. La circonstance que l’association requérante offrirait chaque année un concert pour des causes humanitaires ne peut, à la supposer avérée, être prise en compte dès lors que l’intéressée reconnaît ne pas avoir organisé ce concert pendant les années 2019 et 2020 en litige. Elle ne saurait sérieusement soutenir en avoir été empêchée par la crise sanitaire liée au coronavirus en 2019 puisque les mesures de confinement n’ont débuté qu’en mars 2020, ni même en 2020 puisqu’elle ne conteste pas avoir été en mesure d’organiser des concerts payants. Par ailleurs, la circonstance qu’elle a pratiqué un tarif réduit de 20 % sur onze billets vendus à l’association ARTETSI pour un concert le 17 septembre 2022 est postérieure aux exercices en litige et, en toute hypothèse, insuffisante à elle seule pour démontrer l’existence de pratiques tarifaires particulières envers le monde associatif, alors qu’une telle réduction peut aussi bien découler d’un tarif de groupe. Enfin, la circonstance alléguée qu’aucun bénéfice ne serait dégagé et que les éventuels excédents seraient intégralement consacrés à des frais de promotion n’est pas établie. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’association Les Musicales ne peut être regardée comme exerçant son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales avec lesquelles elle est en situation de concurrence. Dès lors, elle est assujettie, pour cette raison également, à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Les Musicales n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par l’association Les Musicales.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Les Musicales est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les Musicales et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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