Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 oct. 2025, n° 2512423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… C… représenté par
Me Colas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de Me Colas sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous condition que celle-ci renonce à l’indemnité prévue par l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement et qu’il n’a plus de moyen de subsistance depuis le mois de juillet 2025 ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, rejeter une nouvelle fois sa demande de titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’une motivation insuffisante et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisi préalablement ;
- la décision en litige est aussi entachée d’une erreur de fait et a été prise en violation des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause et à sa situation médicale, son état de santé nécessitant impérativement une prise en charge médicale dès lors que l’interruption de cette prise en charge aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision du 26 août 2025 octroyant l’aide juridictionnelle totale à M. C….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° provisoire 90660 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée. M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 juin 2025. La commission du Bureau de l’aide juridictionnelle lui octroyé, le 26 août 2025, l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, comme juge des référés ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 tenue à 14h30 en présence de Mme Olivier, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport et a fait part, à titre préalable, au conseil de M. C… de l’absence, sur Télérecours et skipper, d’un recours en annulation concernant le requérant.
- Me Bruggiamosca, substituant Me Colas, représentant le requérant, a repris et développé ses écritures.
- Mme A…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, a repris et développé également ses écritures.
La clôture de l’instruction a été différée au 31 octobre 2025 à 10 heures puis à 12h dans l’attente de la production de la preuve du dépôt d’une requête au fond.
Vu le mémoire enregistré le 30 octobre 2025 à 19h12, communiqué, par lequel Me Colas confirme avoir bien déposé un recours au fond pour M C…, s’étant vu attribué un numéro provisoire 90660 ;
Vu le mémoire, intitulé note en délibéré, et les pièces jointes, enregistrés le 31 octobre 2025 à 9h19 et communiqués, précisant la date de dépôt du recours en annulation.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant libanais, né le 29 juillet 1986, est entré en France le 1er septembre 2011 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour « étudiant ». Il a bénéficié de la délivrance de plusieurs cartes de séjour temporaire sur ce fondement. Il a sollicité, le 16 septembre 2019 le renouvellement de son titre de séjour. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 10 décembre 2019, laquelle a été confirmé par le tribunal puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Sa demande tendant à voir reconnu son statut de réfugié a été rejeté par l’OFPRA le 24 mars 2021 et par la CNDA le 31 janvier 2022. Il a ensuite fait l’objet d’une décision portant refus d’admission au titre de l’asile le 12 septembre 2022 qu’il n’a pas exécuté. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade du 19 septembre 2023 au 18 septembre 2024.
Il a fait l’objet le 22 mai 2025 d’une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour « étranger malade » et obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces dernières décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui se borne à affirmer que l’arrêté en litige n’entraîne pas de conséquences graves sur la situation du requérant, ne fait état d’aucune circonstance particulière, de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui existe dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, dès lors que M C… justifie résider en France de façon continue depuis plus de 10 ans.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d’application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. La présente décision implique seulement, eu égard au motif retenu, qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. C… et que lui soit délivrée, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet Des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 26 août 2025. ll y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Colas, avocate de
M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Colas de la somme 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation administrative de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Colas une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
J.-L D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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