Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 24 janv. 2025, n° 2201520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental du Var l’a classée, à compter du 1er décembre 2021, dans le sous-groupe de fonctions A5-1 pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), correspondant à un montant de 11 278 euros bruts par an ;
2°) d’enjoindre au département du Var de revaloriser le montant de son IFSE à 19 480 euros.
Elle soutient que la délibération du 22 novembre 2021 méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à raison :
* de sa tardiveté, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative ;
* de son défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Mme C, représentant le département du Var,
— Mme B n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, puéricultrice territoriale du département du Var, est affectée à la direction de l’enfance et de la famille D et Saint-Mandrier. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le président du conseil départemental a placé l’intéressée, à compter du 1er décembre 2021, dans le sous-groupe de fonctions A5-1 pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, correspondant à un montant de 11 278 euros bruts par an. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes ». Aux termes de l’article 2 du décret précité : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. ".
3. Il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
4. Mme B doit être regardée comme soutenant que l’arrêté du 10 décembre 2021 est illégal en raison de l’illégalité de la délibération du conseil départemental du Var du 22 novembre 2021, en ce qu’elle procède à une rupture d’égalité de traitement entre le cadre d’emplois des infirmiers territoriaux pour lequel le montant de l’IFSE a été fixé au montant maximal dont bénéficie le corps d’assimilation des agents de l’Etat, et le cadre d’emplois des puéricultrices territoriales pour lequel le montant de l’IFSE a été fixé à 11 278 euros, soit un montant inférieur au montant maximal dont bénéficie le corps d’assimilation des agents de l’Etat.
5. Par sa délibération du 22 novembre 2021, le conseil départemental du Var a mis en place, à compter du 1er décembre 2021, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) composé d’une part d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), et d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel (CIA). En vue de la détermination du montant de l’IFSE aux agents du département, la délibération a défini les groupes de fonctions, déterminés selon le niveau de responsabilité d’expertise ou de sujétions, selon la catégorie hiérarchique d’appartenance de l’agent, en prévoyant cinq groupes pour les agents de catégorie A, trois groupes pour les agents de catégorie B, et trois groupes pour les agents de catégorie C, lesquels se subdivisent ensuite en sous-groupes selon les fonctions occupées. Enfin, la délibération ventile chacune des fonctions attribuées à un sous-groupe dans chaque cadre d’emplois de la fonction publique territoriale.
6. En vertu de l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2016 pris pour l’application à certains corps d’infirmiers relevant de la catégorie B des dispositions du décret n° 2014-513 portant création d’un RIFSEEP, auquel est assimilé le cadre d’emplois des infirmiers territoriaux,
le plafond annuel de l’IFSE pour les agents des services déconcentrés de l’Etat est fixé à 9 000 euros. Il ressort des pièces du dossier que pour le cadre d’emplois des infirmiers territoriaux,
la délibération du 22 novembre 2021 ventile les fonctions pouvant être exercées dans les sous-groupes A3-4, A4-2, A4-4 et A5-4 pour un montant de 9 000 euros, aligné ainsi au montant fixé pour le corps d’assimilation des agents de l’Etat.
7. En vertu de l’article 2 de l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application au corps des assistants de service social des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 portant création d’un RIFSEEP, auquel est assimilé le cadre d’emplois des puéricultrices territoriales, le plafond annuel de l’IFSE pour les agents des services déconcentrés est fixé à 19 480 euros. Il ressort des pièces du dossier que pour le cadre d’emplois des puéricultrices territoriales, la délibération du 22 novembre 2021 ventile les fonctions pouvant être exercées dans les sous-groupes A3-4 pour un montant de 15 642 euros, A3-5 pour un montant de 13 596 euros, A4-2 pour un montant de 12 143 euros, A4-4 pour un montant de 11 566 euros et A5-1 pour un montant de 11 278 euros.
8. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions précitées que le département du Var n’est pas tenu de faire bénéficier ses agents d’un régime indemnitaire identique à celui des agents de la fonction publique d’Etat. D’autre part, la circonstance qu’il y ait procédé pour les infirmiers territoriaux n’implique pas l’obligation pour ce département d’y procéder pour les puéricultrices territoriales, dont il est constant que ces agents relèvent de deux cadres d’emplois différents et sont susceptibles d’exercer des missions différentes. Dans ces conditions, le département du Var pouvait fixer un montant d’IFSE pour les puéricultrices territoriales inférieur au montant retenu pour le corps d’assimilation des agents de l’Etat. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Code de justice administrative
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