Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 21 janv. 2026, n° 2416481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Amougou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas, du point de vue de l’ordre public, une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est injustifiée ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq années est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l’arrêté attaqué a été implicitement abrogé par son arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 17 février 2025, lui-même annulé par le tribunal de céans le 6 mars 2025 ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant italien né le 20 juillet 1978, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. B…. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale. Par suite, et sans que le requérant de nationalité italienne puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
Si M. B… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont été classés sans suite, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé à son domicile et placé en garde à vue le 15 novembre 2024 pour des faits de violences commis notamment au moyen d’un couteau et d’un sabre à l’encontre de sa compagne. A cet égard, et alors que les faits susmentionnés ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, aucune pièce du dossier ne permet d’établir le classement sans suite allégué par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation commises par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient résider sur le territoire national depuis 2019, l’ancienneté de son séjour en France, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie ni de son insertion sociale et professionnelle ni de l’intensité de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
Si M. B… soutient que la décision lui refusant l’octroi du délai de départ volontaire est injustifiée dès lors qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes et d’un passeport en cours de validité, et qu’il peut se prévaloir d’une vie privée stable sur le territoire français, l’urgence au sens des dispositions précitées est caractérisée par les faits mentionnés au point 4 du présent jugement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq années serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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