Annulation 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 janv. 2025, n° 2209565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2209565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, la société HBE Distribution, représentée par Me Destarac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le maire de la commune d’Aubervilliers a refusé le lui communiquer l’intégralité des documents sollicités relatifs au permis de construire n° PC 093 001 20 A0051 délivré au profit de la société Rol Tanguy Aubervilliers le 16 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aubervilliers de lui communiquer une copie de la décision du 16 mai 2021 accordant ledit permis de construire à la société Rol Tanguy Aubervilliers ou, le cas échéant, un certificat attestant de l’existence d’un permis de construire tacite, ainsi que l’ensemble des avis délivrés à l’occasion de l’instruction de ce permis, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la commune d’Aubervilliers conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 février 2024, la société HBE Distribution déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et maintenir ses conclusions relatives aux frais du procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 21 février 2024, la société HBE Distribution a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, alors que la société HBE Distribution n’a obtenu satisfaction de sa demande qu’en cours d’instance, de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par la société HBE Distribution.
Article 2 : La commune d’Aubervilliers versera à société HBE Distribution une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HBE Distribution et à la commune d’Aubervilliers.
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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