Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2504349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société ISOTOP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, sur le fondement de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 30 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la société ISOTOP.
Par cette requête, enregistrée le 30 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, la société ISOTOP, représentée par Me Ayache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2025 portant retrait de la subvention au dispositif « MaPrimeRénov’ » initialement octroyé à M. B… A…, ensemble la décision portant rejet de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de procéder au réexamen de son dossier, incluant le recalcul de la subvention sur la base de 87 m² reconnus par l’organisme de contrôle ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » Et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code ». Les mandataires mentionnés au 1° de l’article R. 431-5 sont seulement les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. La société ISOTOP conteste le retrait total du bénéfice de la subvention « MaPrimeRénov’ » initialement accordée à M. A… par une décision du 30 novembre 2023. Si la société requérante soutient être titulaire d’un mandat délivré par le bénéficiaire de la subvention, cette circonstance est sans incidence sur sa qualité à agir au nom de ce dernier, en application des dispositions citées au point 2 auxquelles ne dérogent ni les dispositions propres aux mandats des articles 1984 et suivants du code civil ni celles relatives à l’aide dénommée « MaPrimeRénov’ ». Par suite, la société ISOTOP n’a pas qualité pour saisir le juge en annulation d’un refus de paiement de sommes dues à son mandant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ISOTOP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ISOTOP.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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