Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 sept. 2025, n° 2504586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2025 et le 18 juin 2025, M. G F, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer toute mention de son nom du fichier Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et compte tenu de l’ancienneté et de la nature de ses liens avec la France.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
M. F a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel,
— les observations de M. Combes, avocate de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant marocain né en 1977, a épousé au Maroc en 1997 Mme A, ressortissante française. Il est entré en France en octobre 1998 sous couvert d’un visa mention « famille de Français ». De cette union sont nés trois enfants en 1999, 2001 et 2005. Le couple a divorcé en 2015. M. F est également père d’un enfant de nationalité française né en 2013 de son union avec Mme D et d’un enfant né en 2024 de son union avec Mme C, ressortissante algérienne. A la suite de son interpellation le 23 avril 2025, dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de violence commis sur Mme C, la préfète de l’Isère a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu à cette fin, une délégation consentie par arrêté du 25 novembre 2024 de la préfète de l’Isère, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Cette délégation, qui exclut les réquisitions, les déclinatoires de compétence et la mise en œuvre du pouvoir de dérogation des Préfets, n’est pas trop générale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. M. F soutient qu’il réside en France depuis 1998, qu’il a cinq enfants vivant en France, qu’il est en contact avec ses trois enfants majeurs, qu’un jugement du juge aux affaires familiales du 7 octobre 2024 a rétabli son autorité parentale sur son quatrième enfant avec droit de visite médiatisé deux fois par mois, et qu’il s’occupe beaucoup de son dernier enfant. Il soutient également qu’il a travaillé entre 1999 et 2006 ainsi qu’en 2010 et en 2014 en tant qu’agent de sécurité. Toutefois, la durée de son séjour en France résulte pour partie de son défaut d’exécution d’obligations de quitter le territoire français en date du 26 novembre 2017, 26 décembre 2018 et 2 décembre 2020 dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Il a fait l’objet de condamnations pénales et d’incarcérations pour des faits de vols, usage de chèques contrefaits, escroquerie, violence par conjoint et destruction d’un bien appartenant à autrui commis en 2004, évasion par condamné en semi-liberté. Si M. F fait valoir l’ancienneté de ces délits commis avant avril 2011, sa mise en cause pour des faits plus récents, tels qu’une détention de stupéfiants en 2015, de nouvelles violences sur conjoint en juillet 2016, une cession de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle en 2018, n’attestent pas d’une bonne intégration dans la société française, même si ces faits n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales. Il en est de même de sa troisième mise en cause pour des faits de violences sur conjoint, qu’il conteste mais pour lesquels le procureur de la République a décidé de son renvoi devant le tribunal correctionnel. Par ailleurs, la présence en France de son dernier enfant ne peut être regardée comme définitive dès lors que sa mère est en séjour irrégulier. Enfin, si M. F justifie qu’il bénéficie depuis le mois de décembre 2023 d’un hébergement dans un centre d’urgence et qu’il fréquente régulièrement l’accueil de l’association Point d’eau, cela ne justifie pas d’une insertion particulière. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, l’obligation de quitter le territoire français contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. F soutient que l’obligation de quitter le territoire entraînerait la rupture du lien avec ses enfants mineurs et porterait atteinte à leur intérêt supérieur. Toutefois, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 7 octobre 2024 que M. F a été incarcéré peu de temps après la naissance de son fils B né en novembre 2013, qu’un jugement du juge aux affaires familiales du 17 juillet 2014 a confié l’exercice de l’autorité parentale à titre exclusif à la mère de cet enfant avec droit de visite du père en lieu neutre, que M. F n’a saisi le juge aux affaires familiales en vue de voir modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale que le 27 novembre 2023, soit neuf ans plus tard, qu’il n’avait jamais sollicité de revoir son fils après sa sortie de prison et ainsi « jamais noué de liens avec B lequel ne connaît pas son père ». Au demeurant, si M. F justifie de la plainte qu’il a déposé le 30 janvier 2025 contre Mme D pour non représentation d’enfant, il n’allègue pas avoir revu cet enfant. Par ailleurs, la présence en France de son dernier enfant ne peut être regardée comme définitive dès lors que sa mère est en séjour irrégulier. Dès lors, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen dirigé contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. M. F conteste la menace pour l’ordre public sur laquelle s’est notamment fondée la préfète de l’Isère pour prononcer une interdiction de retour d’une durée de trois ans, en faisant valoir l’ancienneté des faits délictueux pour lesquels il a été condamné et en contestant avoir commis des violences sur sa compagne en 2025. Toutefois, les pièces de l’enquête de flagrance produites par la préfète de l’Isère établissent la réalité des violences subies par sa compagne qui ont justifié le renvoi de l’intéressé devant le tribunal correctionnel où il sera jugé en 2026 et c’est la troisième fois qu’il est mis en cause par ses conjointes successives pour des faits de violence. Eu égard également à la nature de ses liens avec ses enfants, aux précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et à l’absence d’une véritable insertion, l’interdiction de retour d’une durée de trois ans n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation, alors même M. F est arrivé en France en 1998, et elle n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G F aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Me Combes et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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