Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 janv. 2026, n° 2523369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierot, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé attestation de la régularité de sa présence sur le territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une demande tendant au renouvellement d’un titre de séjour, qu’il fait face à un dysfonctionnement de la plateforme ANEF l’empêchant de solliciter le renouvellement de son titre de séjour « article 50 TUE » ; il a réalisé toutes les démarches pour surmonter le blocage de sa situation, en vain ;
- aucune solution technique ne lui a été apportée malgré les nombreux courriels qu’il a adressés aux services de la préfecture.
Sur l’utilité de la mesure :
- les dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de demande de titre de séjour impliquent qu’une mesure soit prise par le juge des référés ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- aucune décision administrative n’est intervenue en l’espèce.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… devait déclarer son changement d’adresse en temps utile, que son titre de séjour expirant le 26 janvier 2026, il ne démontre pas l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité d’obtenir rapidement les mesures sollicitées.
Par un mémoire en réplique enregistré le 17 décembre 2025, M. A… représenté par Pierot maintient les conclusions de sa requête.
Il soutient que le mémoire en défense démontre que le préfet n’a pas examiné sa situation qui a été bloquée sur ANEF en dépit de toutes les diligences qu’il a effectuées.
Par une pièce enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… représenté par Me Pierot communique au tribunal le nouveau mail de relance qu’il a adressé à la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant britannique né le 20 décembre 1954, s’est vu délivrer le 27 janvier 2021 un titre de séjour « article 50 TUE » par la préfecture des Yvelines d’une durée de validité de cinq ans, en application de l’accord de retrait du Royaume Uni de l’Union européenne et du décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020. Suite à son déménagement dans les Hauts-de-Seine, il a engagé dès le mois de mai 2025 les démarches destinées à obtenir le renouvellement de ce titre. En vain. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il l’a été dit, que M. A… est titulaire d’un titre de séjour « article 50 TUE » délivrée le 27 janvier 2021 par la préfecture des Yvelines d’une durée de validité de cinq ans. Contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, M. A… établit qu’il s’est heurté aux dysfonctionnements de la préfecture et de la plateforme ANEF et qu’il a été particulièrement diligent. Dans ces conditions, la présomption d’urgence s’attachant à une demande de renouvellement d’un titre de séjour n’a pas été renversée par le préfet et la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, compte-tenu de l’impossibilité, pour M. A…, de déposer sa demande tendant au renouvellement de titre de séjour de lui fixer un rendez-vous dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de l’enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier du requérant est complet, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier du requérant est complet, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 27 janvier 2026
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
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