Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 déc. 2025, n° 2010794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2010794 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d’un immeuble situé 3 rue de Normandie à Chevilly-Larue (Val-de-Marne).
Elle soutient que :
- elle peut prétendre à l’exonération de taxe foncière pendant une durée de deux ans dès lors qu’elle a acheté un appartement neuf ;
- elle ignorait l’existence de ce dispositif d’exonération ; elle n’a pas été informée de l’existence de ce dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1383 de ce code : « I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / (…) ». Aux termes de l’article 1406 de ce code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…). / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction.
4. Il résulte de l’instruction, ce qui n’est pas contredit par Mme D…, que la construction du bien immobilier en litige a été achevée le 24 octobre 2018. En application des dispositions précitées de l’article 1406 du code général des impôts, il lui appartenait de porter cette construction nouvelle à la connaissance de l’administration fiscale dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction. Or, il n’est pas contesté que la déclaration modèle H2 que Mme D… a renseignée le 28 mai 2019 a été déposée le lendemain, ainsi que le relève l’administration fiscale, soit-au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours imparti jusqu’au 24 janvier 2019. Mme D… ne remplissait dès lors pas les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 du code général des impôts précité. Si elle soutient qu’elle n’a pas été informée des démarches à accomplir afin de bénéficier de cette exonération, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige de l’administration fiscale qu’elle invite le contribuable à souscrire la déclaration prévue par les dispositions précitées de l’article 1406 du code général des impôts. Dès lors, ce moyen est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition contestée. Par suite, la requête de Mme D… qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 5 décembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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