Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 janv. 2026, n° 2513282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, la société Sn Burger.B, représentée par Me Idchar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel la préfète de la Loire a décidé de la fermeture administrative pour la durée de deux mois de son établissement « Point B » qu’elle exploite et d’ordonner toutes mesures nécessaires ;
2°) de condamner l’Etat au entiers dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2513283 du 28 octobre 2025 rejetant la requête en référé par laquelle la société Sn Burger.B a demandé la suspension de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
La requête en référé n° 2513283 de la société Sn Burger.B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel la préfète de la Loire a décidé de la fermeture administrative de l’établissement « Point B » pour la durée de deux mois a été rejetée par ordonnance du 28 octobre 2025 au motif qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée à la société Sn Burger.B par la voie postale dont elle a accusé réception le 10 novembre 2025, et comportait la mention prévue par le 2nd alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. A défaut d’avoir confirmé le maintien de la présente requête dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet et en l’absence de pourvoi en cassation, la société Sn Burger.B est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sn Burger.B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sn Burger.B et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 29 juin 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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