Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 janv. 2026, n° 2501193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) REOP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) REOP demande au tribunal l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la préfète de la région Centre-Val de Loire a refusé d’enregistrer sa déclaration d’activité en tant que prestataire de formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025 et un nouveau mémoire, non communiqué, enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de la région Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête, à titre principal, en raison de son irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
En application de l’article R. 6351-11 du code du travail, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus d’enregistrement d’une déclaration d’activité doit être précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire devant l’autorité qui a pris la décision. L’institution d’un tel recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
La SARL REOP conteste la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la préfète de la région Centre-Val de Loire a refusé l’enregistrement de sa déclaration d’activité de prestataire de formation en application du 4° de l’article L. 6351-3 du code du travail. En réponse à la lettre du 12 septembre 2025 lui demandant de régulariser sa requête en produisant une copie de la décision prise par l’administration à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, qui seule peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, ou à tout le moins, la preuve du dépôt d’un tel recours, la SARL REOP a produit la copie d’un courrier reçu par l’administration le 19 septembre 2025. Toutefois, cette réclamation postérieure de plusieurs mois à la saisine du tribunal ne peut avoir pour effet de régulariser la requête de la SARL REOP, qui n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 6152-11 du code du travail. Par suite, en l’absence de recours préalable, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SARL REOP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL REOP et à la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 21 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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