Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2311511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juin 2023, N° 2111031 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a refusé à la société T.A Transport, dont il est le représentant légal, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de février et mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise « de réétudier sa demande afin de lui donner une suite favorable ».
Il soutient que :
- alors que l’administration fiscale soutient le contraire, il a fourni l’ensemble des documents nécessaires à l’établissement du bien-fondé de sa demande ; il n’est par ailleurs pas en mesure de fournir des « déclarations URSSAF », dès lors qu’il ne se verse pas de salaire mais ne perçoit que des dividendes ;
- l’aide pour le mois de février 2021 n’a pas été versée alors qu’il s’était accordé avec l’administration sur le fait que son chiffre d’affaires de référence s’élevait à 7 275 euros HT ;
- concernant le mois de mai 2021, la perte de chiffre d’affaires de 100% est dû au fait qu’il a été atteint de la covid-19 et qu’il n’a pas été en mesure de travailler ; il fournit une attestation pour le prouver.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au versement total de l’aide pour le mois de février 2021 pour un montant de 6 365 euros et au versement d’une aide de 7 029 euros au titre du mois de mai 2021.
Il fait valoir que :
- s’agissant de l’aide au titre du mois de février 2021, celle-ci doit être intégralement versée à l’entreprise, qui en remplit les conditions ;
- s’agissant de l’aide au titre du mois de mai 2021, celle-ci doit être limitée à 7 029 euros, dès lors que le chiffre d’affaires de référence pour le mois de mai 2019 établi à partir du grand livre de comptabilité n’est pas probant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, à 9h45 :
- le rapport de M. Templier,
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce le mandat de président de la société T.A Transport ayant son siège à Cergy (Val-d’Oise) et comme activité le transport de voyageurs par taxi. Au motif d’une baisse brutale du chiffre d’affaires de l’entreprise en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, l’intéressé a sollicité le bénéfice de l’aide accordée aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie. Par une décision du 13 août 2021, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a refusé le bénéfice de cette aide pour les mois de février et mai 2021. Par un jugement n° 2111031 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et a enjoint au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande. A la suite de ce jugement, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a procédé à ce réexamen et a adopté, le 15 juin 2023, une nouvelle décision de refus. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la légalité de la décision contestée :
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, alors applicable : « Il est institué, jusqu’au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…). ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version alors applicable : « I.- Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique (…). ». Aux termes de l’article 3-22 de ce décret : « I.- A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 (…). IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de février 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; (…). ». Aux termes de l’article 3-27 de ce décret : « I.- A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 (…) IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mai 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 (…). ».
Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d’octroi de l’aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir.
En ce qui concerne l’aide sollicitée au titre du mois de février 2021 :
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise reconnaît dans son mémoire en défense que l’entreprise remplit l’ensemble des conditions permettant de se voir attribuer une aide au titre du mois de février 2021, ses relevés bancaires démontrant qu’elle a perçu, au titre du mois de février 2019, un chiffre d’affaires de référence s’élevant à 6 843 euros HT, tandis que son chiffre d’affaires pour février 2021 s’élevait à 472,86 euros HT, soit une perte supérieure à 50%. Dès lors, c’est à tort que l’administration a refusé de lui verser une aide au titre du mois de février 2021.
En ce qui concerne l’aide sollicitée au titre du mois de mai 2021 :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du grand livre de comptabilité produit par M. B…, que celui-ci a réalisé, au titre du mois de mai 2019, un chiffre d’affaires de référence s’élevant à 7 158, 91 euros HT, auquel doit être ajoutée la somme de 46 euros au titre de pourboires, soit un total de 7 204,91 euros, le requérant n’ayant par ailleurs réalisé aucun chiffre d’affaires au cours du mois de mai 2021 du fait d’une maladie déclenchée par la covid-19. Si le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir en défense que des régularisations « et/ou » des décalages de comptabilisation ne permettent pas de retenir le montant figurant sur ce grand livre, il n’explique pas quels régularisations ou décalages de comptabilisation rendraient le calcul du chiffre d’affaires de référence à partir de ce document non probant. Dès lors, le chiffre d’affaires de M. B… au titre du mois de mai 2019 s’élevant à 7 204 euros et son chiffre d’affaires au titre du mois de mai 2021 s’élevant à 0, c’est à bon droit que celui-ci a considéré pouvoir bénéficier d’une aide s’élevant à un total de 7 204 euros au titre du mois de mai 2021 et la décision contestée est également entachée d’une erreur de fait sur ce second point.
Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique seulement que le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise réexamine les demandes d’aides formées par M. B… pour la société T.A Transport. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise en date du 15 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise de procéder au réexamen des demandes d’aides de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantie, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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