Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2311278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B… C… E…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 de la présidente du département des Bouches-du-Rhône mettant fin à son stage et le radiant des cadres à compter du 1er décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le réintégrer et de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
il n’est pas établi que le procès-verbal de la commission administrative ainsi que sa composition ont été versés dans son dossier personnel ;
la commission administrative paritaire était irrégulièrement composée ;
il n’a pas été invité à présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté du 26 octobre 2023 attaqué ;
les griefs qui lui sont reprochés ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle de nature à justifier son licenciement en fin de stage mais sont constitutifs de fautes disciplinaires ;
l’arrêté attaqué est entaché d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
cet arrêté constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, conclut au rejet la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. C… E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Vincente, représentant M. C… et de Me Urien, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté de la présidente du département des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2022, modifié le 16 août suivant, M. C… E… a été recruté par la collectivité et nommé dans le grade d’adjoint administratif territorial en qualité de stagiaire, pour une durée d’un an, à compter du 15 juillet 2022. Son stage a ensuite été prolongé pour compenser la durée de son placement en congé de maladie, intervenu le 12 juillet 2023. Estimant ses aptitudes professionnelles insuffisantes pour une titularisation en fin de stage, la présidente du département a, par un arrêté du 26 octobre 2023, mis fin à son stage et l’a radié des effectifs du département à compter du 1er décembre 2023. Le recours gracieux formé par l’intéressé le 6 novembre 2023 a été implicitement rejeté. M. C… E… demande l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté du 12 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratif du département des Bouches-du-Rhône du même jour, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a donné à M. A… D…, directeur général des services et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer les actes en toutes matières, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les refus de titularisation à l’issue du stage. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-1 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les commissions administratives paritaires connaissent : / 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; / (…) ». L’article 1er de ce décret dispose que : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel ».
Dans le cas où, sans y être légalement tenue, l’administration sollicite l’avis d’un organisme consultatif au sujet, notamment, d’un projet de refus de titularisation à l’issue du stage, l’administration doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières.
Si, en application des dispositions citées au point 3, la commission administrative paritaire doit être consultée avant que soit prononcé un licenciement en cours de stage, aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la date de la décision contestée n’exigeait que M. C… E… soit convoqué devant la commission administrative compétente, laquelle a toutefois été appelée à donner son avis le 10 octobre 2023. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 10 octobre 2023 au cours de laquelle la proposition de l’administration de mettre fin au stage de M. C… E… a été examinée, que le quorum était atteint et la parité respectée. Par suite, alors que le requérant n’apporte aucun élément de nature à contester utilement les mentions de ce procès-verbal, le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire aurait été irrégulièrement composée doit être écarté.
En troisième lieu, si M. C… E… soutient que le procès-verbal de la commission administrative paritaire réunie le 10 octobre 2023, comportant la composition de celle-ci, n’a pas été versé à son dossier administratif, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition que le dossier d’un agent devrait comporter un tel document.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés à l’article L. 4 du code général de la fonction publique, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi. ». En vertu de l’article 9 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux : « A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale./Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés./ Les adjoints administratifs territoriaux stagiaires et les adjoints administratifs territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine ».
Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir.
En l’espèce, la présidente du département des Bouches-du-Rhône s’est fondée, pour prendre la mesure en litige, sur le comportement général et la manière de servir de l’intéressé. Il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport de fin de stage du 15 juin 2023, que M. C… E… a, durant son stage réalisé à la maison départementale des aidants (MDDA), fait preuve de manque de loyauté et de fiabilité à plusieurs reprises, qu’il a outrepassé ses missions, n’a pas toujours rendu compte de ses missions à son supérieur hiérarchique, ni respecté les délais qui lui étaient impartis pour les réaliser. Il lui est également reproché d’adopter une attitude parfois désinvolte vis-à-vis de ses collègues et de « créer de la confusion » au sein du service, notamment à l’occasion d’une absence pour maladie mal explicitée ayant contraint le responsable à fermer la structure un samedi matin. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 10 octobre 2023, que la directrice générale adjointe de la solidarité par intérim a émis, par deux notes des 9 et 27 juin 2023 faisant suite aux rapports des 11 mai et 15 juin 2023 de la directrice des personnes handicapées et des personnes du bel âge, un avis défavorable à la titularisation de l’intéressé au motif que ce dernier avait fait preuve d’ « une grande immaturité, d’un défaut de fiabilité et de loyauté, ainsi que d’une posture inadaptée, laquelle s’était avérée préjudiciable au bon fonctionnement du service et propice à l’instauration d’une ambiance délétère ». La directrice par intérim reproche également à M. C… E… des difficultés de communication et de lisibilité du comportement ainsi qu’une attitude ambivalente à l’égard des tâches confiées, assortie d’un décalage entre son discours et la réalité de sa pratique professionnelle au sujet de laquelle il n’apprécie pas avoir à rendre des comptes. Elle observe également que certaines tâches qui lui avaient été assignées, conséquemment à son souhait de se voir confier davantage de missions, n’ont pas pour autant été honorées par l’intéressé et ont été assurées à sa demande par d’autres agents. Elle relève enfin que dès son recrutement, M. C… E… a par ailleurs semblé se préoccuper davantage de ses droits que de ses devoirs de fonctionnaires, n’hésitant pas à accuser ses supérieurs de manque d’humanité et d’avoir voulu lui nuire tout en remettant en cause le professionnalisme de son chef de service.
Le requérant ne contredit pas utilement le comportement qui lui est reproché en se bornant à soutenir qu’il ne peut être tenu pour responsable de la fermeture du site le 17 avril 2023 faute d’effectif suffisant et alors qu’il disposait de 48 heures pour adresser son certificat médical et en estimant par ailleurs qu’il ne peut lui être reproché de solliciter une pause pour aller se restaurer à l’heure du déjeuner et que le grief lié au contact qu’il a eu directement avec l’assistance technique à la suite d’une panne de chauffage est isolé et ne saurait révéler une intention de nuire. Dans ces conditions, M. C… E… n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste reposerait sur des faits dont la matérialité n’est pas établie. Au regard de ces éléments tenant à son comportement général, l’administration était fondée à considérer que sa manière de servir était insatisfaisante. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, de tels reproches ne présentent pas le caractère de fautes disciplinaires mais sont de nature à révéler une insuffisance professionnelle, eu égard à un comportement d’ensemble traduisant son incapacité à accomplir correctement les missions qui lui sont confiées et à adopter dans l’exercice de ses fonctions un positionnement conforme aux attentes de sa hiérarchie. Il en résulte qu’en refusant de titulariser le requérant au motif de son insuffisance professionnelle, l’autorité territoriale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, si M. C… E… fait également état de l’hostilité ou de comportements inadaptés dont ses collègues auraient selon lui fait preuve à son égard, les éléments avancés par le requérant ne suffisent pas à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 10, que les éléments retenus à l’encontre de M. C… E…, dès lors qu’ils sont exclusivement en lien avec son attitude et sa manière de servir, ne présentent pas le caractère de faute disciplinaire mais sont constitutives d’insuffisances professionnelles, eu égard à un comportement d’ensemble révélant son incapacité à accomplir correctement les missions qu’il est appelé à exécuter. Dans ces conditions, la décision en litige a été prise en considération de la personne, de sa manière de servir et dans l’intérêt du service et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait eu l’intention d’infliger une sanction au requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure en litige constituerait une sanction déguisée doit être écarté.
En septième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
Ainsi qu’il a été dit au point 12, l’arrêté contesté ne présente pas un caractère disciplinaire. Dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que cet arrêté serait entaché d’un vice de procédure au motif qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… E… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction assorties d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C… E… soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… E… la somme que réclame le département sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… E… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
F.L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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