Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 avr. 2025, n° 2503520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Noury, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le maire de Dunkerque a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 2406612 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de la décision de révocation qu’il conteste, M. B se borne à faire valoir que celle-ci doit être présumée s’agissant d’une décision qui le prive de tout revenu pendant plus d’un mois. Toutefois, cette décision a été prise le 15 avril 2024, soit près d’un an avant l’introduction de la présente requête, le 11 avril 2025. Eu égard à la durée de ce délai, alors que M. B ne fait valoir aucune circonstance qui l’aurait empêché de demander la suspension de la décision qu’il conteste auparavant, cette présomption ne peut trouver à s’appliquer dans les circonstances particulières de l’espèce. Par ailleurs, concernant sa situation personnelle, notamment ses ressources et charges, M. B se borne à produire un avis d’impôt sur les revenus de 2023. Enfin, la décision contestée est motivée par le fait que sont reprochés à M. B des faits de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle commis sur plusieurs années sur, en particulier, des jeunes filles sous contrats précaires dont il avait la responsabilité, et d’avoir téléchargé sur le réseau informatique de la commune des photographies et vidéos à caractère pornographique en 2020. Au regard de la gravité de ces faits, quand bien même la matérialité de certains d’entre eux est contestée, la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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