Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2403640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2024 et le 10 novembre 2025 sous le n° 2403640, Mme B… C…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur A… C…, représentée par Me Persico, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la proviseure du lycée Bristol a décidé de son exclusion définitive, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 13 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Nice la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du recteur est irrégulière au motif que le délai prescrit par l’article D.511-52 du code de l’éducation n’a pas été respecté ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2024 et le 10 novembre 2025 sous le n°2406083, Mme B… C…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur A… C…, représentée par Me Persico, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 65 300 euros en réparation des préjudices subis par son fils du fait de la décision d’exclusion définitive du lycée Bristol, avec capitalisation des intérêts à compter de la réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’illégalité de la décision d’exclusion de A… C… est à l’origine de préjudices matériel et moral qui doivent être réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Persico, avocat de Mme C…, représentant légal de son fils A… C….
Considérant ce qui suit :
1. A… C…, né le 19 mai 2007, élève de 1ere STMG2 au lycée Bristol à Cannes pour l’année 2023/2024, a fait l’objet d’une sanction d’exclusion définitive de l’établissement par délibération du conseil de discipline du 24 janvier 2024. A la suite du recours présenté par Mme C…, la rectrice de l’académie de Nice a, après avis de la commission académique d’appel du 12 avril 2024, exclu définitivement cet élève de l’établissement. Par sa requête n° 2403640, Mme C…, agissant en qualité de représentant légal de son fils A…, demande au tribunal d’annuler cette décision. Par sa requête n°2406083, elle demande la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice subi par son fils du fait de l’illégalité de la décision contestée.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2403640 et 2406083 concernent un même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 511-52 du code de l’éducation : « La décision du recteur d’académie intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel ». Le délai d’un mois imparti par ces dispositions pour statuer sur l’appel n’est pas prévu à peine de nullité de la décision du recteur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue après ce délai d’un mois ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que pour fonder la sanction d’exclusion définitive de l’établissement, la rectrice de l’académie de Nice, après avoir rappelé les dispositions du code de l’éducation applicables et les termes du règlement intérieur du lycée Bristol, a mentionné les motifs retenus par le conseil de discipline du lycée Bristol de Cannes consistant à reprocher à A… C… « (…) d’avoir fait exploser des pétards dans les locaux du lycée Bristol le vendredi 22 décembre 2023 ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « I. – Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1 ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire en litige, le chef d’établissement s’est fondé sur le motif que A… C… aurait fait exploser des pétards au sein de l’établissement le 22 décembre 2023. S’il conteste être l’auteur des faits, il ressort des pièces du dossier que A… C… a été formellement reconnu non seulement par un membre du personnel de l’établissement, qui l’a vu en train de courir avec un de ses camarades en provenance du couloir d’où ont explosé les pétards, alors même qu’aucun autre élève n’était présent sur place et que le couloir ne présentait aucune autre issue, mais aussi par une élève qui s’est présentée spontanément pour témoigner des faits. La circonstance que les deux témoins aient voulu conserver l’anonymat n’entache pas la valeur probante de leurs témoignages, étant relevé que les faits sont intervenus dans un contexte de forte tension au sein de l’établissement justifiant l’inquiétude des témoins quant à d’éventuelles représailles. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la veille de faits, le jeune A… C… s’est vu confisquer deux briquets qu’il avait irrégulièrement fait pénétrer dans l’établissement. Dans ces conditions, en retenant l’implication de A… C… dans les faits en litige, la rectrice de l’académie de Nice n’a pas commis d’erreur quant à la matérialité des faits.
9. S’agissant du caractère proportionné de la sanction, il ressort des pièces produites par la rectrice que A… C… a été exclu à deux reprises de cours en septembre et octobre 2023 pour avoir notamment tenté de manipuler l’extincteur situé dans le couloir, et avoir cumulé plus de trente-huit absences au cours de l’année 2023. Par suite, et compte tenu de la nature et de la particulière gravité des faits, commis par l’élève, la rectrice de l’académie de Nice n’a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant son exclusion définitive de l’établissement sans sursis.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison des conséquences de la décision attaquée, laquelle n’est entachée d’aucune illégalité fautive. Elle n’établit pas, en tout état de cause, la réalité du préjudice qu’aurait subi du fait de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C… demande au titre des frais qu’elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 2403640 et 2406083 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Sorin, première conseillère,
- Mme Raison, première conseillère.
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Raison
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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