Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 nov. 2025, n° 2505293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B… A… sollicite la « bienveillance » du tribunal afin de bénéficier de la remise gracieuse en droit et pénalités des cotisations de taxe foncière auxquelles a été assujettie au titre des années 2022 et 2024 pour un montant de 733 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Par sa requête, Mme A… qui déclare « ne pas avoir les moyens de régler la somme demandée » et sollicite que son dossier soit étudié « avec bienveillance » pour obtenir l’annulation de sa dette doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2024. Cependant, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions, purement gracieuses.
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter sur un motif relevant du contentieux de l’assiette, de sorte que les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l’administration ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de cet acte, formée dans les conditions prévues à cet article.
5. A supposer même que Mme A… conteste la mise en demeure de payer du 7 avril 2025, en soutenant qu’elle n’est pas la redevable des impositions en litige dès lors qu’elle ne dispose pas du bien immobilier à la suite du jugement du tribunal d’instance de Foix du 19 mai 2017 prononçant l’ouverture d’une procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire à son encontre, ce moyen relatif au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi est inopérant à l’encontre d’un acte de recouvrement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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