Rejet 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 févr. 2023, n° 2300629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 13 février 2023, Mme A C, représentée par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen réel et sérieux de sa demande, dès lors que la préfète n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui était toutefois l’un des fondements invoqués dans sa première demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi et que l’avis est irrégulier faute de comporter les signatures requises ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne peut être soignée dans son pays d’origine et a déjà bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son frère est présent en France de façon régulière et qu’elle a formé des liens d’amitié, qu’elle est présente en France depuis 2019 et occupe un emploi en lien avec ses qualifications professionnelles et de nature à lui procurer des ressources confortables, qu’elle s’est investie auprès de la banque alimentaire de Bordeaux et bénéficie d’un suivi médical ;
— pour les mêmes motifs, la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 février 2023 sous le numéro 2300628 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d’audience, le 15 février 2023, ont été entendus :
— le rapport de Mme Munoz-Pauziès, juge des référés ;
— les observations de Me Jourdain de Muizon pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C et analysés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonctions et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 février 2023.
La juge des référés,
F. B La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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