Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2515749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Anvie Koly |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, la société Anvie Koly , représentée par
Me Roquette, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 portant cessation d’activité du lieu de vie et d’accueil « Labonde Koly », situé à Antsirabe, A, géré par l’EURL Reso Labonde Koly ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de cesser de s’opposer au départ de nouveaux enfants à A, admis par d’autres départements et de lever l’injonction n°4 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l’urgence :
— l’arrêté en litige ayant pour objet la cessation totale et définitive de l’activité du lieu de vie et d’accueil « Labonde Koly » à Antsirabe (A), à la notification de l’arrêté du
28 mai 2025, l’urgence est constituée eu égard à la circonstance que l’activité concerne l’accueil de jeunes âgés de 14 à 18 ans, confiés à l’ASE, et que sa cessation porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’arrêté en litige, qui a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, porte une atteinte grave et illégale à l’intérêt supérieur des enfants en violation de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnait la liberté d’entreprendre ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour solliciter du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025, portant cessation d’activité du lieu de vie et d’accueil « Labonde Koly », géré par l’EURL Reso Labonde Koly et situé à Antsirabe à A, et justifier de l’urgence particulière dont elle se prévaut, la société Anvie Koly fait valoir que la cessation d’activité, décidée par la maire de Paris, intervient à la notification de l’arrêté en date du 28 mai 2025, que cette cessation va interrompre brutalement le séjour des jeunes confiés par l’ASE et aura de graves conséquences pour les jeunes accueillis. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures conservatoires, d’annuler une décision administrative. En effet, l’office du juge du référé se limite à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou à la délivrance d’une injonction de faire à l’autorité administrative, si les conditions prescrites par le texte précité sont remplies. Il suit de là que les conclusions présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. En tout état de cause, la société requérante ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire que le juge des référés prenne une ordonnance dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de la société Anvie Koly doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Anvie Koly est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Anvie Koly.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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