Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2302932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Binello, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat de suspension du 26 octobre 2022 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a suspendu sa pension civile de retraite n° 97-009.064 à concurrence des montants bruts respectifs de 2 992,50 euros, 2 322,38 euros, 2 188,17 euros, 5 317,32 euros, 4 812,61 euros, 3 743,87 euros, 4 390,20 euros et 5 321,47 euros pour les années 2014 à 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors que l’administration a contrôlé sa situation tardivement, faisant ainsi obstacle à ce qu’elle puisse la rectifier ;
— elle est de bonne foi, dès lors qu’elle a déclaré sa qualité de retraitée de l’Etat à son employeur ainsi que les rémunérations perçues à l’administration fiscale pour l’établissement de son impôt sur le revenu ;
— elle se trouve en situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C est titulaire de la pension de retraite n° 97-009.064 qui a pris effet le 19 février 1997. Ayant constaté que l’intéressée cumulait un emploi public avec le versement de sa pension civile de retraite, le service des retraites de l’Etat a, par un certificat du 26 octobre 2022, suspendu sa pension à concurrence des montants bruts respectifs de 2 992,50 euros, 2 322,38 euros, 2 188,17 euros, 5 317,32 euros, 4 812,61 euros, 3 743,87 euros, 4 390,20 euros et 5 321,47 euros pour les années 2014 à 2021. Par un courrier du 20 décembre 2022, elle a saisi l’administration pour contester ce certificat. Par une décision du 27 décembre 2022, sa contestation a fait l’objet d’une décision de rejet. Mme A épouse C conteste le certificat de suspension du 26 octobre 2022.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1. ». Aux termes de l’article L. 85 du même code : « Le montant brut des revenus d’activité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. / Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 86-1 du même code: " Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants : 1° Les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; () Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d’activité au titulaire d’une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. () « . Aux termes de l’article R. 91 du même code : » Toute collectivité ou organisme mentionné à l’article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l’Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d’activité de l’année précédente au service des pensions du ministère du budget. « . Aux termes de l’article L. 93 du même code : » Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. "
3. En premier lieu, si les dispositions précitées des articles L. 86-1 et R. 91 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoient une obligation déclarative pour les employeurs publics des pensionnés de l’Etat, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration en charge des pensions à procéder, dans un délai contraint, au contrôle des situations des bénéficiaires concernés et à leur information en cas de dépassement des plafonds applicables à leurs revenus d’activité. Une telle obligation ne résulte d’aucune des autres dispositions applicables à la situation de Mme A épouse C. Par suite, Mme A épouse C ne peut utilement soutenir que, faute d’avoir procédé plus tôt au contrôle de sa situation et de l’avoir alertée quant à son dépassement des plafonds applicables, l’administration aurait entaché sa décision d’illégalité.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A épouse C a repris une activité, rémunérée par une commune, à compter de l’année 2014, sans le déclarer au service en charge de sa pension, alors qu’elle y était tenue, conformément aux dispositions précitées et à son engagement lors de sa souscription de la déclaration préalable à la mise en paiement de sa pension de retraite le 18 mars 1997. Si elle soutient avoir procédé à la déclaration des revenus perçus à ce titre auprès des services fiscaux pour l’établissement de son impôt sur le revenu, cette déclaration ne saurait valoir déclaration de reprise d’une activité rémunérée auprès du service des retraites de l’Etat. En outre, il n’existe aucune obligation pour les services fiscaux de transmettre l’information au service des retraites de l’État. Par suite, son activité lui ayant procuré des revenus dépassant les plafonds annuels applicables à sa situation en cas de cumul de revenus d’activité avec un pension civile, tels que définis par les dispositions précitées, c’est à bon droit, qu’après avoir constaté cette situation, l’administration a procédé à la suspension de sa pension à hauteur des sommes perçues à tort, et ce, au titre de l’ensemble des années concernées dès lors que ces indus faisaient suite à une omission déclarative, qui, alors même qu’elle ne révèlerait aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l’application de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
5. En troisième et dernier lieu, Mme A épouse C fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de précarité qui a rendu nécessaire sa reprise d’une activité rémunérée et qui est aggravée par cette décision de suspension et le remboursement de la somme mise à sa charge. Toutefois, ces circonstances, même à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a pour seul objet de constater le caractère indu de certaines des sommes versées et non de procéder à leur mise en recouvrement. Ainsi, si elle s’y croit fondée, il appartiendra à Mme A épouse C de présenter une demande de remise gracieuse à l’administration lors de la mise en recouvrement des sommes litigieuses afin que les circonstances qu’elle fait valoir soient examinées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSELa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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