Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 22 mai 2026, n° 2606019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 mars 2026, N° 2600856 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600856 du 19 mars 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de Mme A… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B…, représentée par Me Fernandez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aube du 10 mars 2026 en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation dans l’espace Schengen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Aube, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces, enregistrées les 23 mars 2026 et 27 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise indique au tribunal que l’arrêté attaqué du préfet de l’Aube du 10 mars 2026 et l’ordonnance de la cour d’appel de Metz du 17 mars 2026 assignant l’intéressée à résidence ne relèvent pas de sa compétence.
Le préfet de la Moselle, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ablard, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mai 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Ablard a lu son rapport et entendu les observations de Me Fernandez, avocat désigné d’office pour Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et indique renoncer aux conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les préfets de l’Aube, du Val-d’Oise et de la Moselle n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante brésilienne née le 1er mars 1975, est titulaire d’un titre de séjour portugais en cours de validité. Par un arrêté du 10 mars 2026, le préfet de l’Aube a décidé sa remise aux autorités portugaises et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’intéressée demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aube a donné à M. Franck Dorge, secrétaire général de la préfecture de l’Aube et signataire de l’acte attaqué, « délégation (…) pour signer tous arrêtés, décisions, (…) relevant des attributions du représentant de l’État dans le département de l’Aube », par un arrêté du 13 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aube. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de la requérante. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée lui a été notifiée en français, langue qu’elle ne comprend pas, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 10 mars 2026 qu’elle comprend la langue française et qu’elle a été en mesure de s’exprimer dans cette langue sans l’aide d’un interprète. Par suite, le moyen doit être en tout état de cause écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’État aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-3 de ce code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
La requérante soutient que le préfet de l’Aube a méconnu les dispositions précitées, dès lors que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans est injustifiée et disproportionnée dans sa durée. Elle fait à cet égard valoir qu’elle réside en France depuis un an et demi à la date de la décision attaquée, qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis lors, que ce dernier, hospitalisé, a besoin de sa présence à ses côtés, et qu’elle n’a jamais été poursuivie et condamnée en France. Toutefois, l’intéressée n’établit ni la durée de sa résidence en France ni la réalité et la stabilité de sa relation avec un ressortissant français, la seule production de brèves attestations non datées ou postérieures à l’arrêté attaqué étant à cet égard insuffisantes. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est défavorablement connue des services de police pour des faits de vols, escroqueries, et contrefaçons en 2013, vols, outrage et violences sur personne chargée d’une mission de service public en 2017, et possession de produits stupéfiants en 2026. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Aube a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, si la requérante, titulaire d’un titre de séjour portugais en cours de validité, soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation au sein de l’Union européenne, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En dernier lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 6 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à son conseil, Me Fernandez, et aux préfets de l’Aube, de la Moselle et du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. AblardLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne aux préfets de l’Aube, de la Moselle et du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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