Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2314930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. D… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le président du service départemental d’incendie et de secours du Val-d’Oise a résilié d’office son engagement à compter du 15 septembre 2023.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ou de procédure dès lors qu’il intervient après avoir dénoncé des faits de harcèlement moral et de racisme ainsi que des mises en danger de la part d’un collègue du centre de secours de Goussainville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le président du service départemental d’incendie et de secours du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme C…, représentant le SDIS du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… a été engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire de 2ème classe et affecté au centre de secours de Goussainville à compter du 21 juillet 2021 par un arrêté du 19 mai 2021 du président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val-d’Oise. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le président du SDIS du Val-d’Oise a résilié d’office son engagement à compter du 15 septembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. M. B… doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation ainsi que d’un détournement de pouvoir ou de procédure dès lors qu’il est intervenu après avoir dénoncé des faits de harcèlement moral et de racisme ainsi que des mises en danger de la part d’un collègue du centre de secours de Goussainville, pour lesquels il a porté plainte le 28 avril 2023. Il décrit notamment trois incidents survenus les 27 et 28 avril 2023 et 14 juin 2023. Toutefois, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations qui sont, par ailleurs, contredites par le SDIS du Val-d’Oise. Par ailleurs, le SDIS du Val-d’Oise produit des justificatifs antérieurs aux incidents dénoncés, notamment un courriel du 25 février 2023 relatif au déroulé du stage de remise à niveau incendie dans lequel il est fait état de « lacunes », d’« oublis » et d’une tension générée dans le groupe par l’absence du requérant lors du reconditionnement du matériel en manœuvre, lors du nettoyage du véhicule d’interventions diverses le dernier jour et qui conclut qu’il ne semble pas cerner l’importance de son engagement. En outre, le chef du centre de secours de Goussainville a signalé dans un compte-rendu du 6 mai 2023 une compétence insuffisante de l’agent en matière de sauvetage, susceptible d’entraîner une mauvaise évaluation de la situation, créant d’éventuels retards préjudiciables aux personnes secourues. Enfin, le SDIS du Val-d’Oise fait état de relations difficiles de M. B… avec sa hiérarchie. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’existence d’erreurs de fait et d’appréciation entachant la résiliation d’office de l’engagement de M. B… doivent être écartés, cette résiliation étant fondée.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au service départemental d’incendie et de secours du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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