Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2410581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 octobre 2024 et 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation à l’issue duquel une décision expresse devra être rendue dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 18 mars 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les observations de Me Legallais, substituant Me Dewaele, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er janvier 1986 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France le 1er octobre 2020, selon ses déclarations. Le 28 juillet 2022, il a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant mineur réfugié. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d’une enfant, née le 21 novembre 2019 à Dunkerque, mineure et non mariée, qu’il a reconnue le 7 mai 2021 et dont la qualité de réfugiée a été reconnue par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mai 2020. Dès lors, en refusant de délivrer à l’intéressé une carte de résident, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A une carte de résident. Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, conseil de M. A, d’une somme de 1 000 euros, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMEE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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