Désistement 1 juin 2023
Annulation 23 avril 2024
Annulation 30 janvier 2025
Annulation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 janv. 2025, n° 1900511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1900511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 23 avril 2024, N° 23PA03478 et 23PA03479 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt nos 23PA03478 et 23PA03479 du 23 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel présenté pour la société Collecte valorisation énergie déchets, a annulé les deux ordonnances nos 1900509 et 1900511 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun en date du 1er juin 2023 et a renvoyé les affaires au tribunal pour qu’il soit statué à nouveau sur les conclusions des deux requêtes enregistrées le 17 janvier 2019.
I. Par une requête n° 1900509 enregistrée le 17 janvier 2019, la société Collecte valorisation énergie déchets (COVED ci-après) représentée par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 20 novembre 2018 par le président du syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères en vue du recouvrement de la somme de 32 500 euros HT ;
2°) à titre principal, de la décharger du paiement de cette somme, ou à titre subsidiaire, de ramener le montant des pénalités à 7 500 euros HT ;
3°) de mettre à la charge du syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société COVED soutient que :
— sa requête est recevable ; dès lors que le titre exécutoire porte sur une créance de nature contractuelle, aucun recours administratif préalable obligatoire n’était nécessaire ;
— le titre exécutoire est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; il ne comporte aucune indication relative aux bases de la liquidation et aux éléments de calcul sur lesquels il se fonde ; par ailleurs, s’il est accompagné d’un courrier du même jour, il ne comporte expressément aucun renvoi à la motivation de ce courrier ; en tout état de cause, le courrier l’accompagnant ne permet pas de comprendre le fondement de la créance ;
— la créance n’est pas fondée dès lors qu’il ne lui incombait pas de remplacer la barrière ; en effet, il s’agissait d’une pièce dont le remplacement s’imposait avec le temps et qui relevait d’une opération de renouvellement dont le SIRMOTOM avait la charge ; par ailleurs, la pénalité prévue à l’article 6 du CCAP ne concerne que le défaut d’entretien des espaces verts ou des abords des déchetteries qui ne relève pas de son périmètre ;
— il a été émis en méconnaissance de l’article 6 du CCTP et au terme d’une procédure irrégulière ; selon l’article 6 du CCTP, l’application des pénalités ne peut être faite que mensuellement, alors que le SIRMOTOM a entendu faire application de pénalités pour 65 jours répartis sur les mois de septembre, octobre et novembre ;
— à titre subsidiaire, si des pénalités devaient être appliquées, le titre exécutoire devrait être ramené à la somme de 7 500 euros HT correspondant à 15 jours du mois de novembre mis en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2019, le syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM ci-après), représenté par Me Labayle-Pabet, conclut au rejet de la requête de la société COVED et à ce qu’il soit mis à la charge de celle-ci une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SIRMOTOM soutient que :
— la société COVED ne peut utilement invoquer l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 s’agissant d’un titre exécutoire édicté par un syndicat mixte ; en tout état de cause, et conformément à la circulaire du 16 décembre 2011 applicable aux collectivités territoriales, le titre litigieux comporte un renvoi exprès à un constat du 15 novembre 2018 qui identifie les manquements et les circonstances ayant justifié l’application des pénalités et le courrier du 19 novembre 2018 qui l’accompagne comporte une explication claire des bases de liquidation des sommes mises à la charge de la société COVED ;
— l’entretien des barrières d’accès à la déchetterie est inclus dans le périmètre des prestations d’entretien courant ; depuis 2014, la société COVED n’a formulé aucune remarque sur l’état des barrières ; soit les réparations incombent à la société requérante en vertu de son obligation d’entretien courant au sens de l’article 10.1 du CCTP, soit il s’agit d’une opération rendue nécessaire par la vétusté des équipements en conséquence d’un défaut d’entretien de sa part ;
— la carence de la société COVED s’ajoute à d’autres infractions déjà relevées à son encontre à l’instar des manquements répétés aux obligations de tri, d’honoraires d’ouverture et d’entretien, de l’absence de tenue d’un registre des stocks de bidons d’huile alimentaire, de la présence d’une source de radioactivité sur site ou de personnes étrangères au service ; la société avait déjà été avertie en mars 2018 en raison d’une détérioration importante du portail d’entrée à la déchetterie lequel avait été fermé par une chaîne cadenassée empêchant les agents d’accéder au site ;
— il n’a pas méconnu l’article 6 du CCAP ; cet article permet simplement, sur le plan comptable, de mettre à la charge du titulaire des pénalités qui sont calquées sur le délai de facturation ce qui permet éventuellement de les compenser sur sa rémunération ; peu importe que les pénalités aient été infligées au-delà d’un mois de survenance des infractions, pourvues qu’elles viennent les sanctionner ; de même, l’application de cette clause n’a aucune incidence sur la méthode de calcul des pénalités prévues à l’article 6 du CCAP ni donc sur le montant global des pénalités par jour d’infraction constatée ; d’ailleurs l’article 6 du CCAP prévoit que les pénalités sont cumulables.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
II. Par une requête n° 1900511 enregistrée le 17 janvier 2019, la société Collecte valorisation énergie déchets (COVED ci-après) représentée par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 11 septembre 2018 par le président du syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères en vue du recouvrement de la somme de 36 500 euros HT, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ce titre le 10 octobre 2018 ;
2°) à titre principal, de la décharger du paiement de cette somme, ou à titre subsidiaire, de ramener le montant des pénalités à 5 000 euros HT ;
3°) de mettre à la charge du syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société COVED soutient que :
— le titre exécutoire est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; il ne comporte aucune indication relative aux bases de la liquidation et aux éléments de calcul sur lesquels il se fonde ; par ailleurs, s’il est accompagné d’un courrier du même jour, il ne comporte expressément aucun renvoi à la motivation de ce courrier ; en tout état de cause, le courrier l’accompagnant n’est pas compréhensible quant au fondement de la créance ;
— la créance invoquée n’est pas fondée dès lors qu’il ne lui incombait pas de remplacer la barrière ; en effet, il s’agissait d’une pièce dont le remplacement s’imposait avec le temps et qui relevait d’une opération de renouvellement dont le SIRMOTOM avait la charge ; par ailleurs, la pénalité prévue à l’article 6 du CCAP ne concerne que le défaut d’entretien des espaces verts ou des abords des déchetteries qui ne relève pas de son périmètre ;
— il a été émis en méconnaissance de l’article 6 du CCTP et au terme d’une procédure irrégulière ; selon l’article 6 du CCTP, l’application des pénalités ne peut être faite que mensuellement, alors que le SIRMOTOM a entendu faire application de pénalités pour 73 jours répartis sur les mois de juin, juillet, août et septembre ;
— à titre subsidiaire, si des pénalités devaient être appliquées, le titre exécutoire devrait être ramené à la somme de 5 000 euros HT correspondant à 10 jours du mois de septembre mis en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2019, le syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM ci-après), représenté par Me Labayle-Pabet, conclut au rejet de la requête de la société COVED et à ce qu’il soit mis à la charge de celle-ci une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SIRMOTOM soutient que :
— la société COVED ne peut utilement invoquer l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 s’agissant d’un titre exécutoire édicté par un syndicat mixte ; en tout état de cause, et conformément à la circulaire du 16 décembre 2011 applicable aux collectivités territoriales, le titre litigieux comporte un renvoi exprès à un constat du 10 septembre 2018 et le courrier du 10 septembre 2018 qui l’accompagne mentionne explicitement ce constant, dont le procès-verbal figure en pièce jointe, et comporte une explication claire des bases de liquidation des sommes mises à la charge de la société COVED ;
— l’entretien des barrières d’accès à la déchetterie est inclus dans le périmètre des prestations d’entretien courant ; depuis 2014, la société COVED n’a formulé aucune remarque sur l’état des barrières ; soit les réparations incombent à la société requérante en vertu de son obligation d’entretien courant au sens de l’article 10.1 du CCTP, soit il s’agit d’une opération rendue nécessaire par la vétusté des équipements en conséquence d’un défaut d’entretien de sa part ;
— la carence de la société COVED s’ajoute à d’autres infractions déjà relevées à son encontre à l’instar des manquements répétés aux obligations de tri, d’honoraires d’ouverture et d’entretien, de l’absence de tenue d’un registre des stocks de bidons d’huile alimentaire, de la présence d’une source de radioactivité sur site ou de personnes étrangères au service ; la société avait déjà été avertie en mars 2018 en raison d’une détérioration importante du portail d’entrée à la déchetterie lequel avait été fermé par une chaîne cadenassée empêchant les agents d’accéder au site ;
— il n’a pas méconnu l’article 6 du CCAP ; cet article permet simplement, sur le plan comptable, de mettre à la charge du titulaire des pénalités qui sont calquées sur le délai de facturation ce qui permet éventuellement de les compenser sur sa rémunération ; peu importe que les pénalités aient été infligées au-delà d’un mois de survenance des infractions, pourvues qu’elles viennent les sanctionner ; de même, l’application de cette clause n’a aucune incidence sur la méthode de calcul des pénalités prévues à l’article 6 du CCAP ni donc sur le montant global des pénalités par jour d’infraction constatée ; d’ailleurs l’article 6 du CCAP prévoit que les pénalités sont cumulables.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Avirvarei, conseillère,
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En 2014, le syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) a conclu avec la société Collecte valorisation énergie déchets (COVED) un marché public de services portant sur l’exploitation des déchetteries situées à Montereau et Voulx pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2014. Par un courrier du 22 juin 2018, le SIRMOTOM a mis en demeure la société COVED de mettre fin au défaut d’entretien, de nettoyage des espaces verts et des abords de la déchetterie, et de remédier notamment à un problème au niveau des barrières d’accès à la déchetterie et à l’état « pitoyable » des caissons.
2. Par un courrier du 10 septembre 2018, le SIRMOTOM a notifié à la société COVED un titre exécutoire d’un montant de 36 500 euros HT au titre des pénalités correspondantes au défaut d’exécution du marché constaté le jour même pour la période du 29 juin 2018 au 10 septembre 2018. La société COVED a contesté, le 8 octobre 2018, la pénalité qui lui a été infligée ainsi que le titre exécutoire.
3. Par un deuxième courrier du 19 novembre 2018, le SIRMOTOM a notifié un deuxième titre d’un montant de 32 500 euros HT au titre des mêmes pénalités pour la période du 10 septembre 2018 au 15 novembre 2018.
4. Par la requête n° 1900511, la société COVED demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 20 novembre 2018 pour un montant de 32 500 euros HT et la décharge totale ou partielle de cette somme. Par la requête n° 1900509, la société doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 11 septembre 2018 pour un montant de 36 500 euros HT, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé le 10 octobre 2018 contre ce titre, et la décharge totale ou partielle de cette somme.
Sur la jonction :
5. Les requêtes susvisées concernent une même société requérante, présentent des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction concomitante. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 10.1 du CCCT relatif à l’entretien courant : « Le prestataire s’engage à maintenir les installations en parfait état de propreté à l’intérieur (y compris les débourbeurs et séparateurs d’hydrocarbures) et à l’extérieur le long des clôtures. / Le nettoyage et l’entretien courant seront assurés journellement pour les abords, les quais, les bureaux, les conteneurs et les espaces verts. / L’entretien et le nettoyage devront être réalisés en conformité avec les règles d’hygiène et de sécurité qui s’imposent à ce type d’installation. Les matériels et produits nécessaires à ces opérations sont à la charge de l’exploitant. / () / Tous les travaux et toutes les prestations d’entretien courant et de fonctionnement seront assurés par le prestataire et rémunérés dans le cadre du forfait de gardiennage. Cela concerne notamment : – les travaux et dépenses d’entretien courant et de petites réparations dues à l’usure constante () – sans limitation de montant, toute prescription qui résulterait d’une carence du prestataire au regard de ses obligations d’entretien () ». Aux termes de l’article 10.4 du CCTP relatif au gros entretien et renouvellement des installations : « Les travaux de gros entretien et de renouvellement, hors dégradation résultant d’une carence du prestataire, ainsi que les dépenses qui pourraient être entraînées par des travaux de mise en conformité des installations résultant de règlement techniques ou administratifs seront à la charge du SIRMOTOM. / Le prestataire devra informer le SIRMOTOM de tous les travaux de gros entretien et de modernisation qui pourraient être nécessaires pour maintenir, en permanence, les installations e bon état d’usage ou de fonctionnement ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des lettres accompagnant les titres litigieux et du procès-verbal de constat du 10 septembre 2018, que les sommes réclamées à la société COVED correspondent à des pénalités contractuelles mises à sa charge sur le fondement de l’article 6 du cahier des clauses administratives particulières, qui prévoit une pénalité de 500 euros hors taxes par jour en cas de « constat de défaut d’entretien, de nettoyage des espaces verts et des abords d’une déchetterie », en raison du constat du caractère d’hors d’usage des barrières d’accès à la déchetterie de Montereau du 29 juin au 10 septembre 2018 et du 10 septembre au 15 novembre 2018. La société COVED soutient sans être contredite qu’il y a eu lieu de procéder au changement des barrières. La circonstance que le renouvellement soit dû à l’usure normale de l’équipement est sans incidence dès lors que le titulaire a seulement à sa charge les petites réparations dues à l’usure normale et non le renouvellement intégral d’un équipement causé par une telle usure. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la dégradation des barrières résulterait d’une carence de la société COVED. Si le SIRMOTOM soutient que l’état des barrières est lié nécessairement à un défaut d’entretien, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation générale. Dans ces conditions, ces travaux ne peuvent pas être regardés comme des travaux d’entretien courant mais comme des travaux de gros entretien et de renouvellement. Enfin, si la société requérante n’a pas prévenu le SIRMOTOM de la dégradation de la barrière d’accès, cette circonstance ne permet pas de justifier le bien-fondé de la pénalité infligée à tort à la société COVED pour défaut d’entretien. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à demander l’annulation des titres exécutoires litigieux.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que la société COVED est fondée à demander l’annulation des deux titres exécutoires litigieux et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé le 10 octobre 2018, ainsi que la décharge des sommes correspondantes.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de SIRMOTOM, dans chaque requête présentée par la société COVED, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le SIRMOTOM au même titre, la société COVED n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires du 11 septembre 2018 et du 20 novembre 2018 et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé le 10 octobre 2018 par la société COVED sont annulés.
Article 2 : La société COVED est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 36 500 euros HT et 32 500 euros HT.
Article 3 : Le SIRMOTOM versera la somme de 1 000 euros à la société COVED dans chaque requête au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du SIRMOTOM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Collecte valorisation énergie déchets et au syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 1900509, 1900511
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Famille ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Parc
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Gouvernement ·
- Flux migratoire ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Codéveloppement ·
- Stipulation
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Impôt ·
- Service ·
- Gestion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Concession ·
- Contrepartie ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Violence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pacte ·
- Justice administrative ·
- Garde à vue ·
- Exécution d'office ·
- Convention internationale ·
- Fait
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Parents ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
- Poste ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Recours hiérarchique ·
- Autorisation ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Représentant syndical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Frontière ·
- Police ·
- Urgence ·
- Espace schengen ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Terme ·
- Procédures particulières ·
- Absence de délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.