Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2405831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2024 et le 5 décembre 2025, M. E… J… L… et Mme A… J…, représentés par Me Vérité, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à H… (République démocratique du Congo) du 8 janvier 2024 refusant de délivrer à Mme A… J… et aux jeunes C… J…, D… J… et G… J… des visas de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, au profit de M. J… L… en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le caractère partiel de la réunification ;
- la filiation est établie par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. J… L… a été rejetée par une décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vérité, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. J… L…, ressortissant de la République démocratique du Congo, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 avril 2016. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été déposées pour les enfants C… J…, D… J…, G… J… et pour Mme A… J…. Par des décisions du 8 janvier 2024, l’autorité consulaire française à H… a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 2 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions consulaires. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à H… à savoir que les demandes de visa présentées pour Mme A… J… et les jeunes C…, D… et G… J… ont été déposées dans le cadre d’une demande de réunification partielle sans que l’intérêt des enfants allégués suffise à en justifier.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) » L’article L. 434-1 de ce code, rendu applicable au régime de la réunification familiale par l’article L. 561-4 du même code, dispose que « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a fixé pour principe et sous certaines conditions le droit, pour le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d’être rejoint par l’ensemble des membres de sa famille. Il a toutefois admis que l’étranger puisse être rejoint par une partie seulement de sa famille, pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants, lesquels peuvent être affectés par la séparation d’avec les autres membres de la famille. Ces dispositions ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu’une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnés au 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers cité ci-dessus, ou la venue de certains d’entre eux, à la condition qu’il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l’intérêt de ces enfants.
Il est constant qu’aucune demande de visa n’a été présentée pour l’enfant B… J…, né le 30 mai 2014 à H… de l’union entre M. E… J… L… et Mme I… K…. Ainsi, la réunification familiale sollicitée présente un caractère partiel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de Mme K… du 17 janvier 2024, mère des demandeurs de visa, que le départ de la République démocratique du Congo de l’enfant mineur B… était impossible en raison du refus opposé par cette dernière, toujours titulaire de l’autorité parentale à la date de la décision attaquée, à ce qu’il bénéficie de la procédure de réunification familiale. Ainsi, M. J… L… a déposé des demandes de visa en faveur de tous les autres enfants du couple pour lesquels il est désormais le titulaire exclusif de l’autorité parentale depuis un jugement de délégation de l’autorité parentale en sa faveur du 8 novembre 2023 rendu par le tribunal pour enfants de H…/F… sur demande de la mère des enfants. D’une part, cette dernière a fait valoir, au cours de l’audience relative à la délégation de l’autorité parentale, que dépourvue d’emploi elle ne dispose plus des ressources financières suffisantes susceptibles d’assurer l’éducation, la survie et les besoins de base de ses quatre premiers enfants. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère du jeune B… ne serait pas en mesure d’assurer, après le départ des autres membres de la fratrie, ses besoins essentiels ni qu’il sera isolé alors qu’il vit depuis sa naissance à son domicile. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la réunification partielle ne porte pas atteinte à l’intérêt des enfants. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en retenant le motif énoncé au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… J… et aux jeunes C… J…, D… J… et G… J… les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. J… L… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 2 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. J… L… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. J… L…, à Mme A… J… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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