Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 28 nov. 2024, n° 2200824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2022 et le 15 janvier 2024, sous le n° 2200824, Mme E C, représentée par Me Gaillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 507 501,06 euros, en réparation de son préjudice financier et de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral du fait des manquements commis par l’administration pénitentiaire dans la surveillance de M. A, incarcéré au centre de détention de Châteaudun ;
2°) de subroger l’Etat, à concurrence de cette somme, dans les droits qu’elle détient à l’encontre de M. A sur le fondement du jugement du tribunal correctionnel de Chartres ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée à raison de la négligence fautive commise dans la surveillance de M. B A au cours de sa détention au centre de détention de Châteaudun, compte tenu de son profil particulier et dès lors qu’il a pu se procurer des téléphones portables et passer un grand nombre de communications téléphoniques depuis sa cellule pour commettre des escroqueries ;
— les mesures de placement à l’isolement et les fouilles étaient manifestement insuffisantes pour empêcher l’intéressé de commettre les délits pour lesquels il a été condamné à de multiples reprises et ce alors que la détention de téléphone portables est interdite en prison par l’article 27 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires ; d’autres mesures auraient dû être envisagées telles qu’une sonorisation de sa cellule ou à tout le moins, une surveillance renforcée avec notamment des rondes régulières et des fouilles efficaces ;
— si l’administration pénitentiaire n’avait pas failli dans la surveillance du détenu, elle n’aurait pas subi de préjudices ;
— ces préjudices doivent être réparés à hauteur de 507 501,60 euros au titre de son préjudice financier et de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— le tribunal correctionnel ayant reconnu le bien-fondé et le montant de ces préjudices, il appartient au juge administratif, afin d’éviter une double indemnisation, de prononcer la subrogation de l’Etat dans les droits qu’elle détient à l’encontre de M. A, dont elle n’a obtenu aucun versement en raison de son impécuniosité et alors qu’elle ne peut bénéficier d’une indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il ne peut être reproché aucune faute à l’administration pénitentiaire qui a mis en place toutes les mesures de surveillance adaptées au profil pénal et pénitentiaire de M. A ;
— la requérante a déjà obtenu la réparation intégrale de ses préjudices par les autorités judiciaires et ne peut obtenir une nouvelle réparation pour le même préjudice.
II. Par une ordonnance du 22 novembre 2023, enregistrée le jour même au greffe du tribunal sous le n° 2304915, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme D C.
Par cette requête, enregistrée le 18 mars 2022 au greffe du tribunal de Paris, Mme C, représentée par Me Gaillard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 507 501,06 euros, en réparation de son préjudice financier et de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral du fait des manquements commis par l’administration pénitentiaire dans la surveillance de M. A, incarcéré au centre de détention de Châteaudun ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 2200824.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n°2200824.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, née en 1945, a été victime entre le 1er février et le 1er avril 2019 d’une escroquerie commise par M. B A, alors incarcéré au centre de détention de Châteaudun. Par un jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 4 juin 2021, ce dernier a été reconnu coupable de ces faits et condamné à réparer les préjudices matériel et moral subis par sa victime à hauteur respectivement de 507 501,06 euros et de 2 500 euros. Estimant que ces sommes ne lui seraient pas versées par le coupable, elle demande au tribunal de condamner l’Etat au versement des mêmes sommes, en réparation de ses préjudices matériel et moral, à raison de la faute commise dans la surveillance de M. A durant son incarcération au centre de détention de Châteaudun.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation et de subrogation de l’Etat :
3. La responsabilité de l’Etat peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d’un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu’à la condition qu’il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le dommage.
4. Il résulte de l’instruction que M. A est incarcéré depuis 1997 pour des faits d’escroquerie commis, y compris durant sa détention dans différents établissements pénitentiaires, au moyen de l’utilisation de téléphones portables. Compte tenu du profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé, ce dernier a été immédiatement affecté en quartier d’isolement dès son arrivée au centre de détention de Châteaudun, le 18 octobre 2018, puis a fait l’objet de mesures de surveillance particulières consistant en la rédaction quotidienne d’observations sur le logiciel Genesis entre le 28 décembre 2018 et le 29 mars 2019, mais aussi en des fouilles individuelles et de cellule régulières entre le mois de décembre 2018 et juin 2019. Des fouilles intégrales ont, en particulier, été réalisées à l’occasion de ses départs en extraction médicale ou judiciaire, avant et après ses parloirs avec sa famille et lors de ses mouvements en détention ou de ses entrées en promenade. Par ailleurs, à chaque découverte d’un objet prohibé, l’intéressé a fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Il a ainsi été sanctionné le 9 janvier 2019, de vingt jours de cellule disciplinaire pour des faits de détention d’un téléphone portable et d’un câble USB, puis de la même sanction pour des faits similaires, par décisions des 6 février et 20 mars 2019. Enfin, il résulte de l’instruction que la découverte de téléphones portables en possession de M. A a donné lieu à des signalements, par le directeur de l’établissement pénitentiaire, au procureur de la République. Contrairement à ce que soutient Mme C, l’ensemble de ces mesures de surveillance étaient, compte tenu des moyens dont dispose l’administration pénitentiaire, et eu égard au profil pénal et pénitentiaire du détenu, adaptées même si elles se sont révélées, dans les faits, insuffisantes. A cet égard, il ne peut être reproché à l’administration pénitentiaire de ne pas avoir sonorisé la cellule de M. A alors même qu’une telle décision ne relève, en tout état de cause, pas de sa compétence et qu’une décision de refus, suspension ou retrait de l’accès au téléphone par le chef d’établissement sur le fondement de l’article R. 57-8-23 du code de procédure pénale n’aurait pas permis de faire obstacle à la commission de l’infraction reprochée.
5. Il résulte de ce qui précède que l’administration pénitentiaire n’a pas commis, dans l’obligation de surveillance qui pesait sur elle, une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête, de même, en tout état de cause, que celles tendant à ce que soit prononcée la subrogation de l’Etat dans les droits de la requérante, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2200824 et n° 2304915 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2200824
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