Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 mai 2026, n° 2534723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Tanga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui aurait refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article « L. 423-22 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article « L. 423-22 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2026 à 12h00.
Un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, a été présenté par le préfet de police, représenté par Me Claisse, soit après la clôture de l’instruction.
Par un courrier du 5 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête M. D… à fin d’annulation de décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, qui sont inexistantes, l’arrêté attaqué du 10 octobre 2025 ne comportant pas de telles décisions.
Par un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 7 mars 2026, M. D… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation de décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissante congolais (République démocratique du Congo), né le 25 septembre 1985 et entré en France, selon ses déclarations, le 24 septembre 2018, a sollicité, le 11 juin 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le désistement partiel :
2. Par son mémoire, enregistré le 7 mars 2026, M. D… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation de décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté attaqué du 10 octobre 2025 ne comportant pas, au demeurant, de telles décisions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
3. D’une part, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par M. B… C…, administrateur de l’Etat et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01173 du 26 septembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
4. D’autre part, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même la première décision ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D…. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les trois décisions en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. D….
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, M. D… n’établit, ni n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article « L. 423-22 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent l’étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance, et il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En l’espèce, ni la durée de séjour en France de M. D… depuis le mois de septembre 2018, à la supposer établie, ni la circonstance qu’il a travaillé, à temps plein, comme « agent de service-échafaudeur » auprès de la Sarl « Adibat » depuis le mois de juin ou juillet 2023, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour. A cet égard, alors que M. D… ne démontre pas s’être acquitté de ses obligations fiscales au titre des années 2023 et 2024, l’intéressé ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué de tels motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, si M. D… est le père d’un enfant né le 26 janvier 2019, il ne vit pas avec lui, ni avec la mère de son enfant, une compatriote, réfugiée statutaire, titulaire d’une carte de résident et qui réside, avec leur enfant, dans le département de l’Aube. De plus, il ne démontre pas que son enfant aurait lui-même la qualité de réfugié, notamment par application du principe dit de l’unité de famille. En outre, par les quelques documents qu’il produit, notamment quatre photographies, une attestation du 20 mars 2019 d’une responsable d’un centre d’hébergement, deux attestations des 4 juillet 2024 et 4 mars 2025 d’une directrice d’école maternelle, une facture d’achat et une attestation du 14 mai 2025 de la caisse d’allocations familiales de l’Aube, il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis sa naissance ou de manière régulière, ni entretenir avec lui des liens effectifs et réguliers. Enfin, M. D…, âgé de 40 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France, ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, notamment, en République démocratique du Congo où résident ses frères et sœurs et ses autres enfants. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. D… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D…, doivent être écartés.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée, ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’enfant de M. D… se serait vu reconnaître la qualité de réfugié. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficierait d’un droit au séjour en tant que parent d’un enfant reconnu comme réfugié. Par ailleurs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que les dispositions de l’article « L. 423-22 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent l’étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance et qui ne s’appliquent pas à sa situation, auraient fait obstacle à la mesure d’éloignement en litige.
12. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige et tiré d’une méconnaissance des dispositions de cet article L. 435-1 doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D… doivent être écartés.
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. Le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doit être rejeté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. D… à fin d’annulation de décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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