Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2515483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 16 octobre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B… sur le fondement des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 20 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de deux à six mois, sous astreinte en cas de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif (…) relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif (…) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite. (…) ».
En l’espèce, la requête de M. B… tend à l’annulation de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande en vue d’acquérir la nationalité française. Cette décision préfectorale doit faire l’objet d’un recours préalable auprès du ministre chargé des naturalisation en application de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 précité, comme cela est utilement précisé dans les voies et délais de recours de la décision attaquée. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait exercé le recours administratif obligatoire prévu par ces dispositions.
Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 8 août 2025, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné la demande de naturalisation de M. B…, sont, faute d’avoir été précédées du recours administratif préalable obligatoire devant le ministre chargé des naturalisations, manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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