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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2535638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir pour lui permettre d’user de sa liberté d’aller et venir, de mener une vie familiale normale et de faire cesser l’atteinte à son droit au travail, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 096 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’impossibilité d’obtenir un duplicata, malgré ses déplacements en préfecture, contribue à sa précarité et l’empêche d’user de sa liberté d’aller et venir et qu’il ne peut franchir les frontières de l’espace Schengen, qu’il n’a notamment pas pu aller assister aux obsèques de sa mère et de son frère et ne peut chercher du travail et qu’il justifie ainsi d’une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… n’apporte pas la preuve de son impossibilité de voyager et ne caractérise donc pas une urgence et qu’au surplus il a été destinataire via l’ANEF d’une attestation de décision favorable l’informant qu’un duplicata de sa carte de résident valable du 25/03/2023 au 24/03/2033 allait lui être délivrée et était en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, : « Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ».
Il résulte de l’instruction, d’une part, que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1997, a été destinataire via l’ANEF d’une attestation de décision favorable l’informant qu’un duplicata de sa carte de résident valable du 25 mars 2023 au 24 mars 2033 allait lui être délivrée et qu’il était en cours de fabrication et que, par conséquent, il est constant que le requérant, en situation régulière, ne dispose plus d’un titre de séjour depuis le 5 août 2024, date de sa demande de duplicata. D’autre part, il est également constant que, jusqu’à la délivrance de ce duplicata, M. A…, de nationalité ivoirienne, ne peut franchir les frontières de l’espace Schengen et voit ainsi, sans autre raison que la durée déraisonnable de délivrance du duplicata, son droit d’aller et venir réduit.
Par conséquent, alors que M. A… justifie de l’urgence de sa situation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un duplicata de sa carte de résident dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de 5 jours, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et autorisant le franchissement des frontières Schengen.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un duplicata de sa carte de résident à M. A… dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de 5 jours, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et autorisant le franchissement des frontières Schengen.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
I. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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