Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 déc. 2025, n° 2500493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 19 septembre 2025, la SARL Villiers, représentée par Me Tomeh, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt a rejeté son recours hiérarchique contre l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la région Normandie a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZB nos 12 à 14 sur le territoire de la commune de Réalcamp ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt à titre principal, de lui accorder l’autorisation sollicitée et à titre subsidiaire, de réexaminer favorablement sa situation, en toute hypothèse sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire a déclaré s’associer aux écritures en défense du préfet de la région Normandie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 novembre 2023, la SARL Villiers a déposé une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZB nos 12 à 14 sur le territoire de la commune de Réalcamp, pour une superficie globale de 4,89 hectares. Les 4 et 7 mars 2024, M. A… C… et l’EARL des 3 sources ont respectivement déposé une demande d’autorisation d’exploiter concurrente. Après avis du 7 mai 2024 de la section spécialisée « structures et économie des exploitations » de la commission départementale d’orientation de l’agriculture de la Seine-Maritime et par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet de la région Normandie a rejeté la demande d’autorisation d’exploiter de la SARL Villiers. Par un courrier du 4 juillet 2024, cette dernière a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par un courrier du 26 août 2024. La SARL Villiers a ensuite formé un recours hiérarchique contre ce même arrêté, rejeté par un courrier du 3 décembre 2024.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours administratif et de ne former un recours contentieux que lorsque ce recours administratif a été rejeté. L’exercice du recours administratif n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision ou l’autorité hiérarchique à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours administratif doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours administratif dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours administratif, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SARL Villiers dirigées contre la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt a rejeté son recours hiérarchique contre l’arrêté du 16 mai 2024 du préfet de la région Normandie doivent être regardées comme également dirigées contre cette dernière.
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur l’arrêté du 16 mai 2024 du préfet de la région Normandie :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
7. Il n’est pas contesté que l’arrêté attaqué du 16 mai 2024, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifié le 22 mai 2024. Par un courrier du 4 juillet 2024, reçu le 8 juillet, la société requérante a formé, dans le délai de recours contentieux, un recours gracieux contre cet arrêté, que le préfet de la région Normandie a rejeté par un courrier du 30 août 2024, dont il n’est pas contesté qu’il a été notifié le 30 août 2024, et qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024 du préfet de la région Normandie, exposées dans la requête de la société requérante, enregistrée le 1er février 2025 au greffe du tribunal, l’ont été après l’expiration du délai de deux mois, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1, suivant la notification de la décision de rejet de son recours gracieux.
8. Si le 16 octobre 2024, après l’expiration, le 23 juillet 2024, du délai initial du recours contentieux, la société requérante a saisi le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt d’un recours hiérarchique contre l’arrêté précité du 16 mai 2024, que celui-ci a rejeté par un courrier du 3 décembre 2024, une telle circonstance n’a pas été de nature à proroger de nouveau le délai de recours contentieux imparti pour contester cet arrêté.
9. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024 du préfet de la région Normandie sont tardives et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur la décision du 3 décembre 2024 du ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt :
10. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, l’arrêté du 16 mai 2024 du préfet de la région Normandie est devenu définitif. En l’absence de toute modification dans les circonstances de fait ou de droit, la décision attaquée, qui rejette le recours hiérarchique de la SARL Villiers formé contre cet arrêté, a le caractère d’une décision purement confirmative de ce dernier, qui n’a dès lors pas pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Les conclusions tendant à son annulation ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SARL Villiers doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Villiers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Villiers et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Normandie.
Fait à Rouen, le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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