Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 mars 2026, n° 2600534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande le 23 octobre 2025 et effectué une relance le 17 février 2026 sans avoir reçu d’accusé de réception ;
- l’absence de délivrance de récépissé constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à des conditions de vie digne ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle a 65 ans et qu’elle est sans ressources, sa retraite étant suspendue à la production d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée, qu’il doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. En outre, à la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Mme A… n’a cité ou visé dans sa requête en référé aucun des articles L. 521-1 à L. 521-4 figurant au chapitre premier « Pouvoirs » du titre II « Le juge des référés statuant en urgence » du livre V « Le référé » de la partie législative du code de justice administrative. En l’absence de précisions sur le fondement juridique invoqué et à supposer même que la requérante ait entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, comme le laisse penser l’invocation d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en se bornant à invoquer son âge et son absence de ressource, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence qui justifierait que le juge des référés statue dans le délai de quarante-huit heures. Il s’ensuit que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Limoges, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
FJ. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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