Annulation 18 novembre 2025
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2601936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2025, N° 2501261 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… C… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater la carence fautive de l’administration dans l’exécution d’une partie du jugement rendu le 18 novembre 2025 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de dire et juger que cette inexécution méconnaît l’autorité de la chose jugée ainsi que les dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à toute autorité administrative qui s’y substituerait, de lui délivrer un document provisoire de séjour, eu égard au jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 novembre 2025 ;
4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, pour non-respect du délai imparti de quinze jours depuis le jugement du 18 novembre 2025 ;
5°) d’ordonner toute mesure utile que le tribunal jugera nécessaire afin de faire cesser la situation d’atteinte grave et continue aux droits de la requérante, notamment au respect de sa vie privée, familiale et professionnelle garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle soutient que :
- l’administration porte une atteinte directe à l’Etat de droit en s’abstenant d’exécuter l’injonction aux fins de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, prononcée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux termes de son jugement n° 2501261 du 18 novembre 2025 ;
- le jugement n° 2501261 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 novembre 2025 est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée et s’impose intégralement à l’administration ;
- l’annulation de l’arrêté pris par le préfet du Val-d’Oise le 26 décembre 2024 entraîne la disparition rétroactive, totale et définitive de la mesure d’éloignement ainsi que de l’ensemble de ses effets juridiques ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’inertie de la préfecture a pour effet de créer une situation de fait assimilable à une sanction indirecte, la place dans une situation de précarité administrative et porte atteinte au respect de sa vie privée, familiale et professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- le jugement n° 2501261 du 18 novembre 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante gabonaise née le 3 octobre 1989, a fait l’objet le 26 décembre 2024 d’un arrêté du préfet du Val-d’Oise portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2501261 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, Mme B…, qui fait valoir que cette injonction n’a pas été exécutée, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ».
Ainsi qu’il ressort des éléments exposés au point 1 de la présente ordonnance, les conclusions présentées par Mme B… tendent à l’exécution du jugement susmentionné du 18 novembre 2025. Toutefois, de telles conclusions relèvent des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, et non de celles de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de ces dernières dispositions, et dont l’office est subsidiaire, d’ordonner des mesures en vue d’assurer l’exécution d’un jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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