Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 févr. 2026, n° 2601533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités croates, en tant que celles-ci sont responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de l’admettre au séjour.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque née le 27 mai 2001, s’est présentée en préfecture le 16 décembre 2025 pour solliciter son admission au séjour au titre de l’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités croates, en tant que celles-ci sont responsables de sa demande d’asile.
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (…) La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ». L’article 13 du même règlement dispose : «1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ».
Il résulte des dispositions précitées que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Mme A… fait valoir, sans être démentie, qu’elle est enceinte et souffre des séquelles de ses conditions d’accueil indignes par les autorités croates. Eu égard à la particulière vulnérabilité, tant physique que psychologique, de l’intéressée et quand bien même elle serait accompagnée par son conjoint, la requérante est fondée à soutenir qu’en ne se saisissant pas de la faculté d’instruire sa demande d’asile en France en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2026 doit être annulé.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la France soit responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme A… et que soient prises les mesures qui en découlent. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, afin que sa demande d’asile soit instruite par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 19 janvier 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, afin que sa demande d’asile soit instruite par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. CantiéLa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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