Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2026, n° 2610858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de cette convocation, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l’instruction dans le délai de cinq jours, sous la même astreinte ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité dans laquelle il se trouve, depuis le 14 janvier 2026, de déposer, auprès des services de la préfecture de police, une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expire le 16 avril 2026, risque d’entraîner la suspension de son contrat de travail ou la perte de son emploi et le placera dans une situation d’irrégularité au regard du séjour ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir, garantie par les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 du protocole n° 4 de cette convention.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Haëm, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
D’autre part, lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
M. A…, ressortissant camerounais, né le 1er décembre 1991 et titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 17 avril 2025 au 16 avril 2026, a effectué dès le 14 janvier 2026 des démarches sur le portail de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ainsi que sur le site de la préfecture de police pour obtenir un rendez-vous afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour et n’a pu obtenir de rendez-vous. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande dans le délai de huit jours et, dans l’attente de cette convocation, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l’instruction dans le délai de cinq jours.
Pour justifier de l’urgence dont il se prévaut, M. A… soutient que l’impossibilité dans laquelle il se trouve, depuis le mois de janvier 2026, de déposer, auprès des services de la préfecture de police, une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expire le 16 avril 2026, risque d’entraîner la suspension de son contrat de travail ou la perte de son emploi et le placera dans une situation d’irrégularité au regard du séjour. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait être suffisante pour caractériser un préjudice grave et immédiat qui rendrait nécessaire une intervention à quarante-huit heures du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, alors que l’intéressé peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dit « référé mesure-utile », en vue d’obtenir, dans les plus brefs délais, une convocation par les services de la préfecture de police, ce qu’il a d’ailleurs fait par une requête enregistrée sous le n° 2610527 le 7 avril 2026 et qui a été communiquée dès le lendemain au préfet de police, sans fournir la moindre explication sur l’absence d’une telle démarche, notamment au cours du mois de mars 2026, après avoir vainement tenté d’obtenir un rendez-vous, M. A… ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’extrême urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
R. d’Haëm
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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