Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch magistrat statuant seul, 13 mai 2025, n° 2110511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2021 et 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Zavarro, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 519,22 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas perçu la totalité de la régularisation de son traitement qui lui était due pour la période du 7 juin au 31 décembre 2019 ;
— il a subi un préjudice financier qui s’établit à 1 519,22 euros et un préjudice moral en raison de la résistance abusive de l’administration qu’il estime à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’une demande indemnitaire préalable ;
— la réalité du préjudice n’est pas établie.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, a été prononcée, en application des articles
R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, surveillant pénitentiaire, a été placé en situation de congé maladie ordinaire du 7 juin 2019 au 31 décembre 2019. Par cinq arrêtés du 19 août 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg puis en position de congé longue maladie du 7 juin au 6 décembre 2019, puis en position de mi-temps thérapeutique du 7 décembre 2019 au 6 décembre 2019 inclus, prolongé du 7 décembre 2019 au 6 mars 2020 inclus. Par un courrier du 21 juillet 2020, reçu le 22 juillet suivant, l’intéressé a sollicité la régularisation de son traitement pour la période du 7 juin au 31 décembre 2019. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de de 3 519,22 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (.) / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. « . Aux termes de l’article 34 bis de cette même loi : » « Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection. () / Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement. () ».
3. D’une part, il résulte du bulletin de janvier 2020 que le total de la rémunération brute de M. B en janvier 2020 était de 8 762,77 euros bruts. Ce total comprend un rappel de rémunération pour les mois de juin à décembre 2019 d’un montant de 5 969,72 euros. De la rémunération brute de M. B ont été déduits 7 189,56 euros correspondant, entre autres, à 987,08 euros de retenues de pension civile de retraite pour les mois de juin à décembre 2019 et 4 700 euros d’acompte versés en décembre 2019. Dans ces conditions, l’existence d’une erreur de calcul n’est pas établie.
4. D’autre part, il ressort du bulletin de salaire de décembre 2019 que M. B a touché une prime de 249,24 euros correspondant à la moitié de l’indemnité de sujétion spéciale à laquelle il a droit.
5. Par suite, M. B n’établit pas l’existence d’une erreur de calcul de la part de l’administration et, par suite, d’une faute de l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Le magistrat désigné,
signé
P.Y. CABAL La greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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