Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2415254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2024, 17 avril 2025 et 18 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire, mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 11 655 euros pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024.
Il soutient que :
— il ne lui a été accordé aucun entretien, l’empêchant de présenter oralement ses observations, après qu’il a reçu le contradictoire établi par l’agent en charge du contrôle par un courriel du 14 décembre 2023 ;
— il n’a jamais eu communication du détail du montant de la dette. Il ne peut donc ainsi s’assurer que la somme de 21 000 euros, initialement reçue de sa grande tante et placée sur un compte distinct, puis intégralement remboursée en janvier 2024 n’a pas été prise en compte par la CAF comme une ressource ;
— la dette n’est pas fondée, dès lors que, suspendu de son emploi, il ne disposait à cette période d’aucune ressource, que s’il a reçu de l’aide de la part de sa famille et de ses amis, cette aide était sous forme de prêt, qu’en tout état de cause, il ne savait pas qu’il devait déclarer ces prêts et que sa situation financière actuelle est dégradée, qui implique le remboursement de cette dette de RSA 11 655,51 euros, mais aussi le remboursement d’une dette de 3 472 euros auprès de la CAF et de ses dettes contractées auprès de sa famille et de ses amis ;
— il n’y a pas d’intention de fraude de sa part puisqu’il ignorait l’obligation de déclarer des aides familiales ou amicales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
— et les observations de M. B, qui a confirmé que les sommes versées par sa famille et ses amis l’ont été sous forme de prêt, que seules les difficultés financières de sa situation actuelle l’ont empêché de rembourser depuis lors ces sommes en totalité, n’ayant pu qu’initier un remboursement auprès de ses parents, que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face à cette dette de RSA et que, comme il l’indique dans ses écritures, il estime qu’à supposer même que l’on tienne compte de ces ressources familiales et amicales, il avait le droit au moins partiellement au RSA.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été fixée au lundi 23 juin 2025 à 12h00 en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Le requérant a produit des pièces enregistrées le 20 juin 2025 qui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 février 2024, la CAF des Hauts-de-Seine a mis à la charge de M. B plusieurs indus pour la somme totale de 14 670,84 euros, dont un indu de RSA de 11 655 euros pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024. Le 29 juin 2024, la CAF des Hauts-de-Seine a transféré cet indu du département des Hauts-de-Seine en vue de son recouvrement. Le 19 août 2024, le département des Hauts-de-Seine a émis un avis de sommes à payer en vue du recouvrement de cette somme. Le 5 septembre 2024, M. B a contesté le bien-fondé de cet indu en formant un recours préalable auprès du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Par une décision du 25 septembre 2024, ce dernier a rejeté le recours préalable obligatoire confirmant l’indu de 11 655 euros. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, en indiquant qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien pour faire valoir de manière utile son point de vue, M. B peut être regardé comme invoquant une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense. Toutefois, il est constant que M. B a eu, le 13 décembre 2023, un entretien avec l’agent chargé du contrôle de sa situation. Il résulte en outre de l’instruction qu’à l’issue de cet entretien, M. B a été destinataire d’une procédure contradictoire, qu’il indique lui-même avoir reçu par courriel le 14 décembre 2023, l’invitant à contester, le cas échéant, les observations qu’elle contenait, ce qu’il a fait le 21 décembre 2023. Si M. B soutient qu’il aurait dû avoir la possibilité, après la réception de ces éléments, de bénéficier d’un second entretien pour répondre oralement aux différents griefs, il résulte de l’instruction que M. B, qui avait déjà été entendu par l’agent de contrôle, a exercé un recours administratif préalable, ayant pu alors faire valoir par écrit ses observations à l’occasion de l’exercice de ce recours. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les droits de la défense et le respect de la procédure contradictoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : " [] L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active [] « .Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ".
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que l’allocataire du revenu de solidarité active est tenu, à chaque nouveau trimestre, de déclarer auprès de l’organisme payeur de l’allocation l’ensemble de ses ressources, dès lors qu’elles ne figurent pas dans la liste de l’article R. 262-11 du même code, lequel énumère limitativement les prestations, indemnités ou allocations qui sont exclues des ressources à prendre en compte au titre de l’article R. 262-6 précité, et ce, quelle que soit leur origine, leur montant, leur appellation ou le régime de déclaration auquel elles sont soumises par une législation indépendante des dispositions du code de l’action sociale et des familles concernant le revenu de solidarité active (déclarations de revenu auprès de l’administration fiscale, auprès de Pôle emploi, etc.). Il en va ainsi également des aides reçues de la famille, qui ne sauraient être assimilées ni à des « aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation », au sens du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, et doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l’allocation de revenu de solidarité active.
5. D’une part, si M. B estime que les montants de ressources non-déclarées de 6 626 euros pour l’année 2021 et de 13 381 euros pour l’année 2022 relevés dans le rapport d’enquête n’ont pas été justifiés par la CAF, ces montants résultent du pointage exhaustif par la CAF des relevés bancaires de M. B, qui s’est vu communiquer le rapport d’enquête de la CAF qui liste, mois par mois, les ressources non déclarées figurant sur ses relevés bancaires. M. B n’a pas contesté ces montants mensuels, ni n’a produit ses relevés bancaires afin de contredire les conclusions du rapport d’enquête sur ce point.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que le contrôleur de la CAF a notamment identifié au nombre des ressources non-déclarées que M. B avait bénéficié entre novembre 2021 et novembre 2023 de nombreux virements, dépôts d’espèces et de chèques de la part de proches pour la somme totale de 15 100 euros. Le requérant soutient dans sa requête qu’il ne s’agissait pas d’aides familiales, mais de prêts, se prévalant d’une part de reconnaissances de dette qu’il présente comme établies en 2021 et 2022 au bénéfice de personnes ayant accepté de lui prêter des fonds et d’autre part du remboursement par virement d’une partie de ces sommes depuis février 2024. Toutefois, M. B n’a pas mentionné l’existence de ces reconnaissances de dettes lors du contrôle de la CAF, ni ne les avait produites tant en réponse à la procédure contradictoire qu’à l’appui de son recours préalable, alors que, compte tenu des termes dans lesquelles elles sont rédigées, ces reconnaissances de dettes apparaissent visiblement comme ayant rédigées pour les besoins de l’instance. En outre, tant dans ses échanges avec la CAF que dans le courrier adressé au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine le 5 septembre 2024, le requérant restait imprécis sur le caractère remboursable de ces aides, s’étant borné à indiquer à la seule CAF dans ses observations de décembre 2023 en réponse au rapport d’enquête qu’il allait devoir « en grande partie » les rembourser. Enfin, en produisant des extraits ciblés de quelques relevés bancaires de 2024, ne mentionnant que les virements effectués au bénéfice de sa grande-tante et de sa mère, auprès de laquelle au demeurant il n’a pas fait de reconnaissance de dette, sans donner au tribunal la totalité de ses relevés bancaires permettant d’attester du caractère définitif de ces versements, le requérant n’établit pas davantage qu’il s’agisse d’aides remboursables.
7. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier du rapport d’enquête établi par la CAF, qu’il ait été fait grief à M. B d’avoir placé, de manière transitoire, sur un compte courant à son nom mais distinct de son compte bancaire habituel, une somme confiée par sa grande-tante dont il s’occupe afin de pourvoir, pendant quelques mois, aux dépenses de cette dernière.
8. Enfin, la circonstance, alléguée par M. B, qu’il n’avait pas été correctement informé sur la nécessité de déclarer des aides familiales et qu’il n’avait aucune intention de frauder est sans incidence sur le bien-fondé de la dette mise à sa charge qui se borne à constater qu’il a reçu des sommes auxquelles il n’avait pas droit. Il en va de même de la circonstance que sa situation financière actuelle l’empêcherait de s’acquitter de cette dette alors qu’il conserve la possibilité de solliciter un échelonnement du paiement de sa dette.
9. En dernier lieu, si M. B estime qu’à supposer même que ces sommes soient des aides non remboursables, elles ne pouvaient faire obstacle au versement au moins partiel du RSA. Toutefois, il est constant que les sommes que M. B a reçues sont supérieurs au RSA dont il a bénéficié entre janvier 2022 et août 2023, puis entre novembre 2023 et janvier 2024, pour la somme totale de 11 655 euros. Compte tenu de l’importance des ressources dont il disposait, elle suffisait à faire obstacle à tout versement du RSA.
10. Il résulte de ce qui précède que le département des Hauts-de-Seine était fondé à rejeter le recours préalable de M. B par lequel ce dernier contestait le bien-fondé de l’indu de RSA mis à sa charge.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Hauts-de-Seine.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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