Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 2300674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 janvier, 2 février, 3 mars et 9 août 2023, Mme B… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le permis de construire n°PC 092 064 22 C0014 du 21 septembre 2022 accordé par le préfet des Hauts-de-Seine à la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Accueil Immobilier pour la démolition partielle des constructions existantes et la création d’un ensemble immobilier de quatre bâtiments dont une maison réhabilitée, comprenant 66 logements collectifs dont vingt logements locatifs sociaux, deux commerces et deux niveaux de parking en sous-sol, 8-16 rue Gounod 92219 Saint-Cloud, ensemble la décision du 3 janvier 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l’identification des arbres existants à abattre ne permettant pas au service instructeur d’apprécier l’impact du projet sur l’espace naturel et l’équilibre écologique en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme, en l’absence de document justifiant qu’une servitude de cours communes sera instituée, la décision du conseil départemental des Hauts-de-Seine étant insuffisante à cet égard ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l’absence de plan de division en méconnaissance des dispositions de l’article R.431-24 du code de l’urbanisme dès lors que le projet porte sur la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments présentant les caractéristiques d’une division en jouissance ou en propriété ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l’absence de demande motivée de dérogation au nombre de places de stationnements et l’arrêté en litige est insuffisamment motivé sur ce point ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l’article R.431-13 du code de l’urbanisme en l’absence d’une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’occupation temporaire du domaine public dès lors que le projet prévoit la plantation d’arbres dont les houpiers débordent sur le domaine routier départemental ;
- le permis de construire est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’architecte des bâtiments de France, le maire de la commune de Saint-Cloud et la commission de sécurité et d’accessibilité ont rendu un avis sur le projet respectivement les 10 juin, 1er juillet et 16 mai 2022 alors que le dossier de demande de permis de construire a été complété les 8 et 22 juillet 2022 ;
- la ville de Saint-Cloud a rendu un avis favorable sur le projet, entaché d’un détournement de pouvoir dès lors d’une part qu’il a été rendu notamment sur l’assainissement public, matière qui relève de la compétence de l’établissement public « Paris Ouest la défense » et non de la commune et d’autre part, qu’il a été pris par une autorité qui ne dispose pas de délégation de signature ;
- l’avis de la commission de sécurité et d’accessibilité est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que la commission ne s’est pas réunie, sa réunion n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal, elle n’a pas émis d’avis en propre et le courrier du 16 mai 2022 de la commune de Saint-Cloud est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- une servitude de cour commune ne peut être créée sur le domaine public ;
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France comprend des observations et constitue à ce titre un avis défavorable ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cloud dès lors qu’aucune surface pour le tri sélectif n’a été prévu dans le projet alors qu’il faudrait une surface de 22 m² ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cloud dès lors que ni la hauteur des gardes corps ni la hauteur du terrain naturel n’ont été prises en compte dans le calcul de la distance aux limites séparatives ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme relatif à son insertion dans le paysage environnant ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cloud dès lors que la surface d’espaces de pleine terre est de 350 m² environ au lieu de 600 m² ;
- l’emplacement réservé de la commune doit faire l’objet d’aménagement financé par la SAS Groupe Accueil Immobilier ; l’absence de mention de l’emplacement réservé sur l’arrêté en litige l’entache d’un vice de forme ;
- le préfet ne s’est pas prononcé sur la dérogation à la RTE 2020, entachant d’irrégularité le permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la société par action simplifiée (SAS) Groupe Accueil immobilier, représentée par Me Guinot conclut :
1°) au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à ce qu’il lui soit enjoint de régulariser le permis de construire ;
2°) à la mise à la charge de la requérante de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive, à défaut de dépôt d’un recours gracieux prorogeant le délai de recours contentieux, la requérante ne produisant pas le courrier de recours ;
- la requérante n’a pas d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de la requérante ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Mme C…,
- et les observations de Me Derro, substituant Me Guinot, représentant la SAS Accueil Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Groupe Accueil Immobilier a déposé une demande de permis de construire le 7 avril 2022 aux fins de démolir partiellement des constructions existantes et d’édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments distincts dont une réhabilitation d’une maison, comprenant 66 logements collectifs, deux commerces et deux niveaux de parkings en sous-sol, 8-16 rue Gounod à Saint-Cloud. Par un arrêté du 21 septembre 2022 n°PC 092 064 22 C0014, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré le permis sollicité. Par un courrier du 16 novembre 2022, Mme C… a demandé au préfet de retirer cet arrêté. Le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande le 3 janvier 2023. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté du 21 septembre 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1o L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la SAS Groupe Accueil Immobilier comporte un plan de géomètre identifiant l’ensemble des arbres existants sur le terrain et plusieurs photographies permettant d’apprécier la végétation existante ainsi qu’une notice paysagère présentant les espaces extérieurs du projet, les massifs et les arbres à planter S’il est mentionné que les arbres existants sont tous abattus, il est prévu de créer un couvert arboré dense autour de l’opération immobilière. Un maximum d’arbres est planté en pleine terre. Ainsi, si la requérante soutient que les documents figurant au dossier de demande de permis de construire auraient été insuffisants, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l’impact du projet sur l’équilibre écologique. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’édification des constructions est subordonnée, pour l’application des dispositions relatives à l’urbanisme, à l’institution sur des terrains voisins d’une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l’institution de ces servitudes. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’institution d’une servitude de cour commune est requise pour l’édification d’une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l’autorité administrative sans qu’aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu’une telle servitude sera instituée lors de l’édification de la construction projetée. En revanche, elles n’imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de ce qu’une convention de cour commune sera instituée lors de l’édification de la construction projetée, la SAS Groupe Accueil Immobilier a produit un acte de constitution de servitude entre l’établissement public foncier d’Ile de France et le département des Hauts-de-Seine du 4 juillet 2022. Cet acte indique que le département des Hauts-de-Seine consent à l’établissement public foncier d’Ile de France qui accepte la constitution d’une servitude de cour commune non altius tollendi. Dans ces conditions, cet acte signé par les deux parties et instituant une servitude de cour commune permet de justifier qu’une servitude de cour commune sera instituée lors de l’édification de la construction projetée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-32 précité ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ». Aux termes de l’article 1601-3 du code civil : « La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. ».
8. En l’espèce, il est constant que, sur le formulaire CERFA de demande de permis de construire, la case permis de division n’a pas été cochée et que la SAS Groupe Accueil Immobilier n’a jamais demandé un tel permis. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette avant l’achèvement de l’ensemble du projet serait prévue et qu’ainsi, le projet serait susceptible d’entrer dans le champ d’application du permis de construire valant division. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne saurait dès lors être accueilli.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l’article L. 151-29-1 , de l’article L. 152-5 de l’article L. 152-5-1, ou de l’article L. 152-6 , la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées. ». D’autre part, selon l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme, pour une construction neuve, destinée à l’habitation, il est exigé une place minimum de stationnement par logement en accession et 1 place supplémentaire pour tous les logements d’une superficie supérieure à 100 m², plus une place par tranche de trois logements. Aux termes de l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme : « Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. ». Aux termes de l’article L. 151-35 du même code : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. / Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. ». Doivent être regardés comme situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, les projets se trouvant à l’intérieur d’un rayon de cinq-cents mètres calculé à partir de cette gare ou de cette station.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux situé à moins de 500 mètres de la gare de Saint-Cloud, comprend 74 places de stationnement dont 46 pour les 46 logements de moins de 100 m², 2 places supplémentaires pour les deux logements de plus de 100 m², 16 places supplémentaires pour les tranches de trois logements, et 10 places de stationnement pour les 20 logements locatifs sociaux. Dès lors, le projet ne relève d’aucune des dérogations des articles précités dans l’article R. 431-31-2. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard de l’absence de demande de dérogation motivée est inopérant et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du permis de construire au regard d’une demande de dérogation ne saurait être accueilli.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
12. La requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’incomplétude du dossier en l’absence d’une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public en raison du débordement des houpiers des arbres implantés sur la parcelle du projet qui ne constituent pas une construction au sens de ces dispositions. Il s’ensuit que le débordement des houpiers des arbres à planter ne relève pas des dispositions précitées. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, la requérante fait valoir que le traitement des devantures commerciales n’est pas décrit entachant ainsi d’incomplétude le dossier de demande de permis de construire. Toutefois, la notice du projet architectural décrit la façade du bâtiment sur rue et notamment l’aspect des menuiseries des vitrines commerciales dont l’insertion permet en outre d’être appréciée au regard des documents d’insertion graphique. Par suite, le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le vice de procédure allégué :
14. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
15. D’une part, lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme intervient après une consultation subordonnée à la production d’éléments d’information ou de documents précis, leur caractère incomplet, lorsqu’il n’est pas d’une ampleur telle qu’il permettrait de les regarder comme n’ayant pas été produits, ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher d’illégalité l’autorisation délivrée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si ce caractère incomplet a fait obstacle à ce que l’autorité compétente dispose des éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause.
16. En l’espèce, l’architecte des bâtiments de France, le maire de la commune de Saint-Cloud et la commission de sécurité et d’accessibilité ont rendu un avis sur le projet respectivement les 10 juin, 1er juillet et 16 mai 2022. Si le dossier de demande permis de construire a été complété les 8 et 22 juillet 2022, les ajouts concernaient l’acte de servitude de cour commune et le contrat de louage d’ouvrage conclu entre la société Groupe Accueil Immobilier et l’architecte. Il s’ensuit que les pièces complémentaires ajoutées au dossier n’apportaient pas de modification sur la nature ou la conception générale du projet. Les autorités consultées se sont donc prononcées en toute connaissance de cause en dépit de ce que le dossier de demande ait ensuite été complété.
17. D’autre part, la circonstance que le pétitionnaire, sur la demande du service instructeur, a produit un certain nombre de pièces après que divers services ont rendu leur avis n’impose un renouvellement des consultations ainsi opérées que si ces nouvelles pièces sont de nature à exercer une influence sur les avis rendu. Il ressort des pièces du dossier que si certaines pièces du dossier de demande de permis de construire ont été substituées le 8 juillet 2022, il s’agissait de prendre en compte l’ajout au droit de la rue Gounod de conteneurs semi enterrés et de mettre à jour les pièces concernées. Ces modifications n’ont pas été de nature à exercer une influence sur les avis rendus.
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de forme ne peut qu’être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne les détournements de pouvoir allégués :
19. En premier lieu, la requérante soutient que l’avis favorable du 7 juin 2022 de la ville de Saint-Cloud est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors, d’une part, qu’il a été rendu par une autorité ne disposant pas de délégation de signature, et d’autre part qu’il a été rendu pour partie sur une matière (l’assainissement du projet) relevant de la compétence de l’établissement public « Paris Ouest la défense » et non de la commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a saisi pour avis le 21 avril 2022 la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC) exploitant du service d’assainissement en vertu d’une délégation de service public conclu le 1er janvier 2019 avec le département des Hauts-de-Seine et compétente pour donner un avis en cette matière et que cette dernière a rendu un avis le 16 mai 2022, auquel fait référence le courrier de la ville de Saint-Cloud du 7 juin 2022. Par ailleurs, le courrier du 7 juin 2022, signé par le responsable du service « voirie et infrastructures », donne des préconisations en cas de modifications éventuelles apportées au domaine public, d’une modification éventuelle d’un ouvrage de concessionnaire, d’une dégradation éventuelle de bien public lors des travaux et d’emprise éventuelle sur le domaine public. Il constitue un courrier de recommandations. Par suite, le moyen manque en fait dans ses deux branches. En tout état de cause, le détournement de pouvoir n’est pas établi et le moyen ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que l’avis de la commission de sécurité et d’accessibilité est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle ne s’est pas réunie, que sa réunion n’a pas fait l’objet de procès-verbal, qu’elle n’a pas émis d’avis en propre et que le courrier du 16 mai 2022 de la commune de Saint-Cloud est entaché d’un détournement de pouvoir. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir le détournement de pouvoir allégué.
En ce qui concerne l’existence de servitudes sur le domaine public :
21. Aux termes de l’article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l’article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l’affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s’exercent. ».
22. Il résulte de ces dispositions que contrairement à ce que la requérante fait valoir, des servitudes conventionnelles peuvent grever le domaine public. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le sens de l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
23. La requérante ne peut utilement invoquer un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France alors que cet avis est favorable même s’il est assorti de recommandations. Le moyen manque en fait et ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme :
24 En premier lieu, aux termes de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme : « 4.4 Tri sélectif : Toute construction nouvelle doit prévoir des locaux poubelles correctement dimensionnés pour accueillir l’ensemble des bacs de la collecte sélective, conformément au Plan Régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA) approuvé le 26 novembre 2009. ».
25. Si la requérante soutient qu’aucune surface n’est prévue pour le tri sélectif dans le projet, il ressort des pièces du dossier qu’un local poubelle de 80m² est prévu au sous-sol. Par suite, le moyen manque en fait et ne saurait être accueilli.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme : « 7.1 Constructions nouvelles / 7.1.1 Constructions dans la bande de 25 mètres / Dans une bande de 25 mètres comptés à partir de la limite d’emprise de la voie ou du reculement imposé par le plan, les constructions peuvent s’implanter soit sur les limites séparatives (murs aveugles ou ne comportant que des jours de souffrance), soit en retrait (cf. paragraphe 7.1.3). (…) A) Dispositions relatives à l’implantation d’éléments de façade comportant une ou plusieurs baies d’une surface supérieure à 0,25 m² à l’exclusion des baies de type zénithal :/ La distance D, comptée horizontalement, de l’élément de façade qui comporte des baies à la limite séparative lui faisant face, doit être supérieure ou égale à la hauteur de cet élément de façade par rapport au terrain naturel avant travaux, diminuée de 3 mètres, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres :/ D ( H – 3 ( 6 m ». Le lexique définit l’élément de façade comme « toute partie d’une façade en décrochement vertical ou horizontal d’au moins 0,80 mètres ».
27. Il résulte de ces dispositions que la distance à une limite séparative est calculée à partir de l’élément de façade constituée par un décrochement d’au moins 80 cm. Il ressort des pièces du dossier que les gardes corps ne constituent pas des éléments de façade au sens des dispositions précitées dès lors que leur décrochement est inférieur à 80 cm. Il s’ensuit que la hauteur des gardes corps n’a pas à être prise en compte dans le calcul de la distance aux limites séparatives. Par ailleurs, l’intéressée n’apporte aucun élément permettant d’établir que le niveau naturel du sol n’aurait pas été pris en compte dans l’appréciation du respect du projet litigieux à l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté dans ses deux branches.
28. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cloud : « Le permis de construire ou déclaration préalable de travaux peut être refusé(e) ou n’être accordé(e) que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
29. Les dispositions de l’article UAa 11 du plan local d’urbanisme de Saint-Cloud invoquées par la requérante, ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises dans cet article UA 11 et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire en litige.
30. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce secteur. Lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante nécessaire à cette opération, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
31. En l’espèce, le projet litigieux s’implante dans un secteur hétérogène sans intérêt architectural particulier accueillant tant des maisons de ville qu’un collège et de nombreux immeubles de logements collectifs, dont un immeuble collectif en R+7 en vis à vis d’une partie du projet. De même, prévoyant la construction de quatre bâtiments dont la réhabilitation d’une maison et la plantation de nouveaux arbres avec la mise en place d’une nouvelle végétation, ce projet ne porte pas davantage atteinte au caractère des lieux avoisinants, en particulier dans le traitement des façades qu’il retient, l’architecte des bâtiments de France ayant à cet égard émis un avis favorable aux constructions et aménagements envisagés. Il s’ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu l’article UA 11 précité, en délivrant, par son arrêté du 21 septembre 2022, un permis de construire à la SAS Groupe Accueil Immobilier pour le projet de construction en cause.
32 En quatrième lieu, aux termes de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Au moins 20 % de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre avec au minimum 1 arbre pour 100 m² d’espaces verts. ».
33. La requérante soutient que le projet prévoit une surface d’espaces verts de pleine terre de 350 m² environ au lieu de 600 m². Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive du projet, que la surface totale des espaces verts de pleine terre prévue par le projet est de 616 m² soit plus de 20% de la surface du terrain de 3 010 m², et que le projet prévoit en outre la plantation de 29 arbres quand les dispositions précitées du plan local d’urbanisme n’en exigent que 7. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne les modalités d’aménagement de l’emplacement réservé au profit de la commune :
34. Si Mme C… soutient que l’aménagement de l’emplacement réservé de la commune serait financé par la SAS Groupe Accueil Immobilier, elle ne l’établit pas, l’absence de mention de l’emplacement réservé de la commune dans l’arrêté en litige étant par ailleurs sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne le respect de la norme RTE :
35. Aux termes de l’article R. 172-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction, au sens de l’article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l’exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d’un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code ».
36. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Groupe Accueil Immobilier a présenté dans le dossier de demande de permis de construire un contrat de louage d’ouvrage du 23 septembre 2021 signé avec l’architecte lui permettant de bénéficier de la dérogation de l’article R. 172-1 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit que les bâtiments d’habitation dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2022 sont soumis à la RE2020, à l’exception des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le projet serait soumis à la RE 2020 et non à la RT 2012 ne peut qu’être écarté.
37. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
39. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le versement d’une somme à la SAS Groupe Accueil Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Groupe Accueil Immobilier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à la SAS Groupe Accueil Immobilier et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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