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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 2315607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. D C, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’erreurs de droit ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 novembre 2024 pour M. C et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, né le 11 août 1981, soutient être entré en France le 22 octobre 2018 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 28 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B A, sous-préfet du Raincy, à l’effet de signer, notamment les décisions portant refus de titre de séjour, lorsqu’elles concernent des ressortissants résidant dans l’arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l’acte attaqué, pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour en cas d’absence ou d’empêchement des agents la précédant dans l’ordre des délégataires. Par suite, dès lors que la commune de Livry-Gargan, où a indiqué résider M. C, est située dans l’arrondissement du Raincy, et qu’il n’est pas établi que M. A n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision portant refus de séjour attaquée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour vise notamment les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. C et notamment qu’il est célibataire, sans charge de famille et père de trois enfants mineurs vivant au Mali. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. En l’espèce, M. C se prévaut d’une présence en France depuis cinq ans à la date de la décision lui refusant l’admission au séjour sans toutefois l’établir. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille en France, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses deux enfants mineurs et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise par un arrêté du 8 janvier 2020. Si le requérant soutient avoir réalisé de nombreuses missions intérim depuis janvier 2020 en qualité de préparateur de commandes, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, en estimant que l’intéressé ne fait état d’aucun motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché la décision de refus de séjour attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception doit donc être écarté.
8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. C, en lui refusant un délai de départ volontaire et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, se serait placé en situation de compétence liée.
9. En septième lieu, eu égard à la situation personnelle de M. C telle qu’exposée au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception doit donc être écarté.
11. En neuvième lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ () / ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L.612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () /. ".
12. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. C s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation.
13. En dixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
14. M. C soutient qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine des risques pour sa sécurité, sans toutefois apporter aucun élément circonstancié. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. M. C, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ainsi qu’il a été dit au point 6, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle en France de M. C décrites au point 6, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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