Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2026, n° 2613823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026 et un mémoire enregistré le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Pommelet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 21 avril 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente d’une décision définitive concernant sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes délais, renouvelée le temps de l’instruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa formation, son intégration professionnelle et sur sa situation administrative dès lors qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ; au demeurant l’urgence est présumée en raison de sa précédente qualité de mineur non accompagné ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de motivation, de l’absence d’examen sérieux de sa situation individuelle, ainsi de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de police conclut au
non-lieu à statuer sur la requête de M. A…. Il faut valoir que l’intéressé a été invité le 7 mai 2026 à se présenter le 3 juin 2026 en préfecture en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un courrier, enregistré le 13 mai 2026, le préfet de Seine-et-Marne demande à être mis hors de cause dans la présente instance, en faisant valoir qu’il n’est pas territorialement compétent pour procéder au réexamen de la situation administrative du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2613818 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 12 mai 2026 tenue en présence de Mme Gumez, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Pommelet, représentant le requérant, qui maintient les conclusions de sa requête en faisant valoir que M. A… doit effectuer un stage du 26 mai 2026 au 19 juin 2026 dans le cadre de sa formation en CAP Menuisier Fabricant et doit en conséquence se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour avant cette date. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a été invité le 7 mai 2026 à se présenter le 3 juin 2026 en préfecture en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Le requérant fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour lui est nécessaire avant cette date afin de pouvoir effectuer un stage du 26 mai 2026 au 19 juin 2026 dans le cadre de sa formation en CAP Menuisier Fabricant, stage obligatoire pour la validation de sa formation, ainsi qu’indiqué dans l’attestation de la proviseure du CAP en date du 5 mai 2026 produite par ses soins. Toutefois, pour regrettable que soit la décision de la préfecture de ne pas convoquer M. A… dans de meilleurs délais, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’autorisation provisoire de séjour avant le début de la période prévue pour son stage ferait nécessairement obstacle à ce qu’il puisse effectuer celui-ci, étant relevé que l’intéressé a déjà pu effectuer un stage obligatoire sur la période du 2 février 2026 au 20 février 2026.
4. Par suite, les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pommelet, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pommelet de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pommelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Pommelet la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. A… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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