Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 nov. 2025, n° 2503584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503584 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2025, Mme C… D… épouse A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 17 juillet 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a refusé de lui accorder la remise d’une dette de prime d’activité, référencée IM3 002, d’un montant de 1 134,36 euros d’une part et d’un indu de prime d’activité, référencée IM1 002, d’un montant de 3 037,74 euros d’autre part.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors qu’elle reconnaît ne pas avoir déclaré les revenus issus de vacations effectuées alors qu’elle pensait que la CAF communiquait avec les services fiscaux ;
- sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter des indus en litige.
Par un courrier du 9 septembre 2025, distribué le 16 septembre 2025, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. L’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose en outre que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Pour contester les décisions de refus de remise de dettes en litige, Mme D… épouse A… se borne à soutenir qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle reconnaît ne pas avoir déclaré les revenus issus de vacations effectuées alors qu’elle pensait que la CAF communiquait avec les services fiscaux et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus concernés, sans toutefois fournir les justificatifs permettant au juge d’apprécier la nature et l’importance de ses charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser cet indu. L’intéressée a été invitée à régulariser sa requête par un courrier du 9 septembre 2025, réceptionné le 16 septembre suivant, en vue de préciser les motifs de sa demande et qui l’informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation permettant d’apprécier sa bonne foi et l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes réclamées et de produire, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Si la requérante a adressé, le 26 septembre 2025, le formulaire partiellement renseigné, en réitérant les moyens précités, elle n’a toutefois pas apporté les justificatifs demandés.
5. Par suite, les conclusions tendant à la remise des indus de prime d’activité en litige, qui ne comportent que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse A….
Fait à Toulon, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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