Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2026, n° 2518491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518491 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 31 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a été relogé que le 15 mai 2025, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 avril 2022 ;
- il a subi en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il ne pouvait pas exercer son droit de garde et d’hébergement de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. A….
Il fait valoir que le requérant a été relogé le 15 mai 2025.
Vu :
- la décision du 13 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922022000409 de M. A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 13 avril 2022, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant été relogé que le 15 mai 2025, M. A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 27 mai 2025. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 31 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 13 avril 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge et au motif qu’il était hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement, logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 13 octobre 2022.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que depuis le 15 mai 2025, M. A… un logement d’une superficie de cinquante-quatre mètres carrés, lequel est adapté à ses besoins et à la composition du foyer. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 13 octobre 2022 et jusqu’à la date de son relogement, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le requérant bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement de ses deux enfants, sous réserve de l’obtention d’un logement.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions logement de M. A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 950 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 1 950 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 1 950 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Brochard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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