Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2302870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Arigatai |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juin, 25 octobre 2023 et 15 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) Arigatai, représentée par Me Rossi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle l’administration fiscale a refusé la prise en compte de l’option à l’impôt sur les sociétés à la date de sa création le 13 02 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de prendre en compte l’option à l’impôt sur les sociétés à la date de sa création le 13 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a levé l’option pour l’assujettissement l’impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du 3-b de l’article 206 du code général des impôts ;
- elle a parfaitement respecté les exigences relatives au dépôt du formulaire M0 en cochant la case « assujettissement à l’IS » lors de sa création ;
- elle a notifié par une lettre d’option au SIE de Grasse le 16 avril 2020 conformément aux dispositions des articles 239 du code général des impôts et 350 F de l’annexe III de ce même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une lettre du 27 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la SCI Arigatai en l’absence d’impositions établies ou recouvrées par l’administration fiscale à son encontre.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées par Me Rossi pour la SCI Arigatai, ont été enregistrées le 27 septembre 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Ricci, représentant la SCI Arigatai.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Arigatai, société de personnes immatriculée le 13 février 2020, exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers. Par des réclamations en date des 19 décembre 2022 et 16 janvier 2023, elle a demandé à être soumise à l’impôt sur les sociétés à compter de sa date de création, le 13 février 2020. Par une décision du 13 avril 2023, le service des impôts des entreprises (SIE) de Grasse a refusé de faire droit à cette demande aux motifs que l’option ne pouvait pas être exercée à titre rétroactif et qu’elle doit être mentionnée dans les statuts et être confirmée sur le formulaire remis à l’enregistrement. La SCI Arigatai demande au tribunal de prendre en compte la levée de l’option en faveur de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés à la date de sa création, le 13 février 2020.
2. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si la SCI requérante a, ou non, opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En vertu du b) du 3 de l’article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles immobilières peuvent être soumises à l’impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 du code général des impôts, aux termes duquel : « 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter (…) pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (…) / L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. (…) Dans tous les cas, l’option exercée est irrévocable. (…) ». Et aux termes de l’article 22 de l’annexe IV au code général des impôts, lequel est repris en substance à l’article 350 F de l’annexe III à ce code en vigueur depuis le 29 juin 2019 : « La notification de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé (…) ». Enfin, en vertu des dispositions des articles 3 et 6 du décret du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises, dont la substance a été ultérieurement reprise par les articles 1er et 2 de la loi du 11 février 1994 relative à l’initiative et l’entreprise individuelle, l’obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès, notamment, des administrations de l’Etat, est légalement satisfaite par le dépôt d’un seul dossier comportant les diverses déclarations que l’entreprise est tenue de remettre à ces administrations et que ce dossier unique, déposé auprès d’un organisme désigné à cet effet, vaut déclaration près du destinataire dès lors qu’il est régulier et complet à l’égard de celui-ci.
4. En application de ces dispositions, pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’article 239 du code général des impôts et de l’article 22 de l’annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalité des entreprises dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option. Toutefois, une société civile immobilière qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l’impôt sur les sociétés et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l’option offerte au 3 de l’article 206 du code général des impôts.
5. Pour refuser la prise en compte de l’option, dont se prévaut la société requérante, l’administration fiscale soutient que l’extrait d’avis de situation au répertoire Sirene ne comporte aucune mention concernant le régime d’imposition et en déduit que faute d’avoir coché la case du formulaire « M0 », la société ne peut se prévaloir d’être soumise à l’impôt sur les sociétés dès sa date de création. Toutefois, la SCI produit une attestation de son expert-comptable qui confirme avoir renseigné le document « M0 » en cochant la case relative à la levée de l’option pour le régime de l’impôt sur les sociétés et soutient, sans être contredite, que le document sur lequel se fonde l’administration fiscale n’est qu’un extrait du document original qui a été remis au greffe. Il ressort également des pièces du dossier que la SCI Arigatai a procédé à l’enregistrement de ses statuts auprès du greffe du tribunal de commerce de Grasse le 10 avril 2020 et que ceux-ci révèlent sans ambiguïté, dans leur article 37, le souhait la SCI et de l’ensemble de ses associés que celle-ci soit soumise à l’impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de l’article 239 du code général des impôts et ce, dès sa création. La société requérante produit également un courrier simple portant option à l’impôt sur les sociétés qu’elle a adressé le 16 avril 2020 au service des impôts dont elle relève. Elle verse enfin sa déclaration de résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au titre du premier exercice clos qui a suivi sa création, soit l’exercice ouvert le 13 février 2020 et clos le 31 décembre 2021. Il en résulte que la société était bien soumise à l’impôt sur les sociétés dès sa création. La circonstance qu’elle n’aurait pas coché sur l’extrait du formulaire « M0 » la case idoine est, dès lors, sans incidence sur le choix exercé sans ambiguïté par cette dernière et l’ensemble de ses associés. Dès lors, la SCI Arigatai est réputée avoir régulièrement opté pour l’option offerte au 3 de l’article 206 du code général des impôts.
6. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante doit être regardée comme ayant choisi l’option fiscale relative à l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés dès sa création le 13 février 2020. Par suite, la décision du 13 avril 2023 par laquelle l’administration fiscale a refusé à la SCI Arigatai la prise en compte de son option pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement d’annulation implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Etat (administration fiscale) de prendre en compte l’option à l’impôt sur les sociétés de la SCI Arigatai à la date de sa création.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 € au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 avril 2023 par laquelle l’administration fiscale a refusé la prise en compte de l’option de la SCI Arigatai pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat d’assujettir la SCI Arigatai à l’impôt sur les sociétés à compter de sa date de création.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1.000 € à la SCI Arigatai au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié société Arigatai et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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