Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2401497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. B… A…, représenté par Me Ba, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 25 juin 2021 ;
— il réside, avec son épouse et ses cinq enfants, dans un logement suroccupé, ce qui lui cause un préjudice matériel et moral.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tahiri a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 juin 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A…, de nationalité bengladaise, comme prioritaire et devant être relogé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a présenté, par courrier du 4 octobre 2023, une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 25 juin 2021 au motif notamment que son logement était sur-occupé. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a proposé un relogement ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par l’ordonnance n°2200735 du 18 avril 2022 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal lui a enjoint d’y procéder. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. A…, à compter du 25 décembre 2021 jusqu’à la date du présent jugement à laquelle perdure la situation ayant motivé la décision de la commission et en l’absence d’élément révélant de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
Il résulte de l’instruction que M. A… continue de vivre dans l’appartement de type T2, d’une surface de 48,22 m2, qu’il louait lorsque la commission de médiation a constaté que ce logement, qu’il occupe avec son épouse et ses cinq enfants nés en 2011, 2014, 2016, 2018 et 2021, était sur-occupé. En revanche, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, que ce logement aurait été inadapté à son état de santé. Eu égard aux conditions de logement de M. A… qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant son foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation des troubles résultant de cette situation en mettant à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une indemnité de 6 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ne justifie pas avoir obtenu l’aide juridictionnelle, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il l’aurait même sollicitée. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’une somme à verser à son avocat soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 6 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre l’aménagement du territoire et de la décentralisation, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 2401497
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