Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2511058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. D… C… B…, représenté par la Selarl Lozen Avocats (Me Messaoud), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 juillet 2025 par lesquelles le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de sa situation, de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, et de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de rapporter la preuve de ses diligences au tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- les décisions sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, et celles de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ayant fait une application inexacte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure Avocats (Me Claisse) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cottier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… B…, ressortissant angolais né le 14 octobre 1990, déclare être entré en France le 28 février 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 décembre 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile, par décision du 25 juin 2025. Par des décisions du 28 juillet 2025, le préfet de l’Yonne a fait obligation à M. C… B… de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois. M. C… B… demande l’annulation de ces décisions du 28 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme E… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet de l’Yonne en date du 10 juillet 2025, régulièrement publié le 18 juillet suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, les décisions en litige visent les textes dont elles font application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles rappellent en outre les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C… B…. Elles font état du rejet définitif de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 décembre 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile, par décision du 25 juin 2025. Il est précisé que le requérant se déclare en concubinage avec Mme F…, qu’il ne justifie pas de liens stables et établis en France, où il est entré récemment, et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation par le préfet doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ». Et selon les termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. C… B… résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-trois ans, et déclare vivre en concubinage avec une compatriote et leur fils né en 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’ensemble de la famille est hébergé dans un foyer et que le requérant ne justifie pas de la régularité du séjour de sa compagne. La mesure d’obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet en tant que telle de séparer le requérant de son enfant, dès lors que tous les membres de la famille sont de nationalité angolaise et qu’aucun ne justifie disposer d’un droit au séjour en France. Par suite, dans les circonstances décrites, compte tenu notamment de la faible durée de présence en France et de l’absence de liens durables et stables en France, la décision attaquée n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n’a pas davantage porté atteinte à l’intérêt supérieur de son fils lequel né en 2021, vient de débuter, à la date de la décision attaquée, une scolarisation en maternelle et peut suivre ses parents dans tout pays dans lesquels ils seraient admissibles. Les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent par suite être écartés.
En second lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, ces dernières créant seulement des obligations entre Etats. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, cette décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, articulée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée. Il n’est pas davantage fondé à exciper de l’illégalité d’une décision refusant de l’admettre au séjour, inexistante, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, en se bornant à indiquer que c’est à tort que l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile et qu’il a subi des sévices en Angola, pays dont il a la nationalité sans apporter d’éléments de nature à étayer de manière probante ses allégations, M. C… B… ne justifie pas le fait qu’il serait directement, personnellement et actuellement soumis à des risques de torture, ou de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’a pas visé l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile et n’a pas fait application des dispositions de cet article mais de celles de l’article L.612-8 de ce même code. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qui visent notamment les dispositions précitées sur lesquelles elle se fonde, que le préfet de l’Yonne a fondé son appréciation du principe et de la durée d’une interdiction de retour d’une durée de six mois sur la faible durée de présence du requérant sur le territoire français, et sur l’absence d’attaches familiales ou personnelles dont il pourrait se prévaloir alors qu’il a vécu l’essentiel de sa vie en Angola, même en l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Enfin, si M. C… B… soutient succinctement que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 précité, et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes considérations que celles retenues par le préfet, précisées au point précédent, qui ne sont pas contestées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… B… et au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente – rapporteure,
C. Cottier
L’assesseur la plus ancienne,
A.-L. Eymaron
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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