Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2226934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) FRAM |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) FRAM, venant aux droits et obligations de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SALY, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l’EURL SALY au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage du public mis à la charge de l’EURL SALY au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société redevable a été privée d’une garantie procédurale prévue par l’article L. 47 A II du livre des procédures fiscales, attachée au contrôle de sa comptabilité informatisée ;
- elle a été privée de la garantie procédurale, prévue par les dispositions de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, attachée à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- la reconstitution des recettes de préservatifs et de DVD a été établie d’office par le vérificateur, sans débat contradictoire et sans rédaction de procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le signataire de la requête, introduite sans production d’un mandat de représentation, n’a indiqué ni ses nom et prénoms, ni sa qualité, si bien que l’administration n’est pas en mesure de s’assurer qu’il a bien qualité pour représenter A… venant aux droits de l’EURL SALY, soit en tant que représentant légal de A…, soit en qualité d’avocat, et qu’il a bien intérêt à agir ;
- cette requête est irrecevable dès lors qu’elle se présente comme un recours pour excès de pouvoir et que le requérant disposait du recours de pleine juridiction pour obtenir la décharge ou la réduction d’une imposition ;
- elle est irrecevable car dépourvu de moyens propres à démontrer que la décision incriminée est entachée d’excès de pouvoir ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limité (EURL) SALY, qui a pour activité l’exploitation d’un sex-shop, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, étendue, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), jusqu’au 30 novembre 2016. Par une proposition de rectification du 12 juin 2017, l’administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage du public sur les années 2014, 2015 et 2016. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 15 novembre 2017. Par une réclamation du 29 décembre 2017, l’EURL SALY a contesté ces impositions supplémentaires. Par une décision du 7 novembre 2022, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, A…, indiquant venir aux droits et obligations de l’EURL SALY, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rappels de taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage du public auxquels l’EURL SALY a été assujettie pour la période du 1er janvier 2014 au 31 novembre 2016.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ». Aux termes de l’article R. 431-6 du code de justice administrative : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l’article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l’article R. 197-4 du présent livre sont applicables. ». Aux termes de l’article R*197-4 du livre des procédures fiscales, « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier (…) ».
En application des dispositions précitées, la requête introductive d’instance doit être signée, soit par le redevable ou son mandataire légal, ou celui qui a été mis personnellement en demeure d’acquitter les impositions litigieuses, soit par la personne qui, en raison de ses fonctions ou de sa qualité, a le droit d’agir au nom du contribuable si ce dernier est une personne morale, soit par toute personne justifiant d’un mandat régulier.
Il résulte de l’instruction que la notification des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage du public sur les années 2014, 2015 et 2016 a été faite à l’EURL SALY, que, par acte du 27 novembre 2017, déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 19 janvier 2018, cette entreprise a cédé l’intégralité de son capital à la société à responsabilité limitée (SARL) FRAM, que la réclamation du 29 décembre 2017 a été émise au nom de l’EURL SALY, et que la notification de la décision du directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris portant rejet de cette réclamation a été faite à A….
En dépit de la fin de non-recevoir opposée par la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, dans son mémoire en défense communiqué à la société requérante par le biais de l’application Télérecours le 5 juillet 2023, le signataire de la requête présentée par A…, venant aux droits et obligations de l’EURL SALY, sans production de mandat, n’allègue pas être mandataire légal, ni avocat. Il ne précise pas davantage ses fonctions ou qualité au sein de la société requérante. Dans ces conditions, faute de toute précision, la réclamation doit être regardée comme étant présentée par un tiers dépourvu de toute qualité pour agir au nom de A…. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense selon laquelle le signataire de la requête n’aurait pas qualité pour agir en justice au nom de la société doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui n’a pas été régularisée, doit être rejetée, en toutes ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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