Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2509012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1981, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de décembre 2016. Le 14 février 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services du préfet de police. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour attaquée vise les textes dont elle fait application et indique notamment que la situation de M. A…, qui soutient être entré en France au mois de décembre 2016 et produit un formulaire « cerfa » de demande d’autorisation de travail pour le métier de plongeur en contrat à durée indéterminée, ne permet pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires, compte tenu de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi en cause. La décision litigieuse retient, par ailleurs, que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident sa mère et ses sœurs. La décision retient ainsi qu’il ne peut pas se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation professionnelle de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Si M. A… justifie, par les pièces qu’il produit, de sa résidence habituelle en France depuis le mois de février 2017, soit depuis huit ans à la date de l’arrêté attaqué, il est constant qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il conserve des attaches familiales au Mali où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… occupait un emploi de plongeur à temps plein auprès d’une société depuis le mois de novembre 2024, soit depuis seulement cinq mois. S’il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle antérieure dans le même domaine d’activité d’août 2021 à février 2023 et de mai 2019 à juin 2020, cette expérience professionnelle interrompue à plusieurs reprises pendant plusieurs mois ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle ancienne et stable à la date de l’arrêté attaqué. De même, l’exercice par M. A… d’un emploi de manutentionnaire et d’un emploi de manœuvre, de novembre 2020 à février 2021 et de novembre à décembre 2017, s’il confirme ses efforts d’insertion professionnelle, ne permet pas non plus de caractériser une situation professionnelle stable en France à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant que l’expérience professionnelle de M. A… et son ancienneté de séjour ne suffisaient pas, en l’absence de tout élément particulier de la situation de l’intéressé et de l’emploi en cause, à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il est constant que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, il ne justifie d’aucun lien privé ou familial particulier en France, hormis l’exercice d’une activité professionnelle et la participation à des cours de français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 14 mars 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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