Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2504448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 30 juin 2025 et du 24 septembre 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 185,78 euros et d’un montant de 3 630,12 euros ainsi que la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge administratif en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 octobre 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyens », M. A…, qui doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 30 juin 2025 et du 24 septembre 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge des indus de revenu de solidarité active n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, un recours administratif devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
4. Par ailleurs, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 janvier 2026 au moyen de l’application « Télérecours citoyens », M. A…, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, n’a pas produit la décision attaquée du 14 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 12 février 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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