Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2304131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle estime avoir subis à raison de la modification de ses conditions d’emploi, du refus de la faire bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et du renouvellement abusif de ses contrats à durée déterminée ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de licenciement d’un montant de 5 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée est entaché d’une illégalité fautive dès lors qu’il n’est pas justifié, en méconnaissance de l’article 45-4 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, par une transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié son recrutement ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat est également engagée en raison, d’une part, du recours abusif à des contrats à durée déterminée et, d’autre part, du fait de l’absence de proposition de conclusion d’un contrat à durée indéterminée alors qu’employée depuis le
3 janvier 2012 en qualité d’accompagnante d’élèves en situation de handicap, elle justifiait de six années de services ;
- elle est, à ce titre, fondée à demander le versement d’une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle estime avoir subis ;
- elle est aussi fondée à demander, sur le fondement des articles 51, 53, 54 et 55 du décret n°86-83 du décret du 17 janvier 1986, une indemnité de licenciement d’un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
26 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Niquet, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été recrutée en qualité d’assistante d’éducation-auxiliaire de vie scolaire pour l’intégration individualisée des élèves en situation de handicap au sein de différents établissements scolaires situés à Ham sous couvert d’un contrat conclu pour la période du 3 janvier 2012 au 30 mars 2012, prorogé par avenant du 5 avril 2012 jusqu’au
31 août 2012, puis par deux contrats successivement conclus pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 puis du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. Mme C… a ensuite été employée en qualité d’accompagnante des élèves en situation handicap par cinq contrats successifs chacun de même durée et pour une période identique. L’intéressée a été, par la suite, recrutée en cette même qualité pour une durée de trois ans, du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, et affectée au sein du collège privé Notre-Dame de Ham. Par un courrier électronique du 6 juillet 2021, Mme C… a été informée qu’elle relèverait, à compter du 1er septembre 2021, du pôle inclusif d’accompagnement localisé inter-degrés de Ham, composé des lycée et collège publics ainsi que des écoles du secteur du collège situées dans différentes communes et qu’un avenant en ce sens lui serait transmis. Par un courrier du 24 septembre 2021, Mme C… a refusé de signer cet avenant reçu le 23 septembre 2021 et a sollicité du directeur académique des services de l’éducation nationale dans la Somme une rupture conventionnelle de son engagement. Par courrier du 28 octobre 2021, le directeur a porté à sa connaissance les motifs s’opposant à son recrutement sous contrat à durée indéterminée ainsi que ceux faisant obstacle à une rupture conventionnelle de son contrat. Par décision du 17 juin 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale dans la Somme l’a informée du non-renouvellement de son contrat à son échéance, le 31 août 2022. Par un courrier du
24 août 2023 reçu le lendemain, Mme C… a saisi le ministre de l’éducation nationale et le recteur de l’académie d’Amiens d’une demande tendant au versement, d’une part, d’une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle estimait avoir subis à raison de la transformation injustifiée de ses conditions d’emploi, de l’absence de proposition d’un contrat à durée indéterminée et du recours abusif à des contrats à durée déterminée et, d’autre part, d’une indemnité de licenciement. Le recteur a rejeté ces demandes indemnitaires par courrier du 2 octobre 2023. Mme C… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser l’indemnité de 10 000 euros précitée ainsi qu’une indemnité de licenciement d’un montant de 5 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. En premier lieu, si Mme C… se prévaut de l’irrégularité de la proposition d’avenant à son contrat de travail qui lui a été transmise par courrier électronique du 6 juillet 2021, au motif qu’elle constituerait une transformation injustifiée de ses conditions d’emploi, il est constant que le refus opposé par l’intéressée de conclure cet avenant n’a été suivi d’aucune conséquence, alors que l’exécution de son contrat de travail à durée déterminée alors en cours s’est poursuivie jusqu’à son terme.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable au litige : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. (…) / Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l’Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois. / Les services accomplis en qualité d’assistant d’éducation pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap (…) ». Selon le III de l’article 19 du décret du 17 janvier 1986 : « La durée du congé parental est prise en compte dans sa totalité la première année puis pour moitié les années suivantes, pour le calcul de l’ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l’évolution des conditions de leur rémunération, pour l’ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du classement d’échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l’Etat ».
4. Il ne résulte pas des dispositions précitées que la durée d’un congé parental puisse être prise en considération afin d’apprécier si l’agent accompagnant d’élèves en situation de handicap satisfait à la condition de six années d’exercice de ses fonctions au-delà de laquelle son employeur est tenu de lui proposer un contrat à durée indéterminé en cas de poursuite de ses missions. Dans ces conditions, si Mme C… justifie exercer ses fonctions d’assistante d’éducation-auxiliaire de vie scolaire puis d’accompagnante d’élèves en situation de handicap depuis le 3 janvier 2012, elle ne justifiait en revanche pas, déduction faite de la période allant du 21 mai 2015 au 27 janvier 2017 durant laquelle elle était placée en position de congé parental, d’une durée d’exercice de six ans à la date à laquelle a été renouvelé son dernier contrat à durée déterminée, soit le 1er septembre 2019. Il s’ensuit que l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que ce dernier contrat aurait nécessairement dû être conclu à durée indéterminée.
5. En revanche et en troisième lieu, si les dispositions précitées de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, et avant elles, celles de l’article L. 916-1 du code de l’éducation applicables aux assistants d’éducation, permettaient à l’Etat, pour l’emploi de ces assistants d’éducation, puis pour celui d’accompagnants des élèves en situation de handicap, de recourir, dans la limite de six années, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats à durée déterminée, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C… a été employée à compter du 3 janvier 2012 et jusqu’au 31 août 2022 pour exercer les mêmes fonctions d’aide aux élèves en situation de handicap sous couvert de neuf contrats à durée déterminée successifs pendant une période de plus de dix ans. Dans ces conditions, et alors même que sa durée d’exercice a été, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, interrompue par une période de congé parental, le recours à une telle succession de contrats revêt un caractère abusif de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
Quant au préjudice financier :
7. L’agent qui a subi un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée peut prétendre à une indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évaluée comme indiqué au point 5.
8. Aux termes de l’article 53 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet, telle qu’elle est définie à l’alinéa précédent. / Lorsque le dernier traitement de l’agent est réduit de moitié en raison d’un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré. » Aux termes de l’article 54 de ce même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. (…) / Pour l’application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée. » Enfin, l’article 55 de ce décret dispose que : « L’ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l’indemnité définie à l’article 54 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si depuis lors il a été renouvelé jusqu’à la date d’effet du licenciement compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. / Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l’article 28. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l’ancienneté acquise avant leur octroi. / Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectué. »
9. Il résulte des modalités de calcul de l’indemnité de licenciement fixées par les dispositions citées au point précédent, qu’au regard du nombre d’années de service de
Mme C…, sous déduction de ses périodes de congé parental, de son indice brut de 352 points et de la valeur du point d’indice au 1er juillet 2022, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par Mme C… en lui allouant à ce titre une somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d’existence :
10. Compte tenu du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée durant plus de dix ans, qui a maintenu Mme C… dans une situation de précarité et d’incertitude professionnelle, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par l’intéressée en les évaluant à une somme de 2 000 euros.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme C… une indemnité d’un montant total de 7 000 euros en réparation des préjudices subis et que le surplus des conclusions aux fin d’indemnisation de l’intéressée doit être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une indemnité d’un montant de 7 000 euros à Mme C….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
J. Harang
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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