Annulation 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2403610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 14 novembre 2023 par la direction départementale des finances publiques du Finistère au titre du remboursement d’une formation spécialisée suite à la rupture anticipée du lien au service pour un montant de 92 274,92 euros ainsi que la décision n° 1477 du 12 juillet 2024 par laquelle la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace a rejeté son recours du 8 janvier 2024 dirigé contre le titre de perception en litige ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 92 274,92 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il conteste un titre de perception qui le concerne directement et qu’elle a été formée dans le délai légal de deux mois suivant la décision de rejet du 12 juillet 2024 ;
- l’action en recouvrement est prescrite par l’effet de la prescription quinquennale dès lors que depuis le 30 avril 2018 aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu jusqu’à la notification du titre de perception en date du 14 novembre 2023 ;
- le titre de perception est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas la référence aux textes sur lesquels est fondée l’existence de la créance ;
- le titre de perception est entaché d’un défaut de base légale en l’absence d’élément permettant de justifier les bases de liquidation car l’arrêté mentionné en date du 16 août 2017 n’est pas applicable à sa situation qui est consolidée depuis l’année 2014, date à laquelle il a obtenu son brevet n° 2 de pilote de transport, et la lettre du 26 mars 2021 qui a donné lieu à l’émission du titre de perception du 22 septembre 2021 a été annulée ;
- le titre de perception est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’a pas souscrit à l’engagement de servir, prévu par l’article R. 4139-50 du code de la défense, à aucun stade de sa formation spécialisée ni même lors de son engagement en tant qu’officier pilote et aucune mention d’une contrepartie financière n’était prévue ou a été portée à sa connaissance ;
- le titre de perception est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’aucun élément ne permet de prouver que la formation suivie se faisait de manière continue et ininterrompue, pendant plus de trois ans ; les périodes prises en compte ne sont pas précisées, aucun détail n’est mentionné sur le calcul de la somme réclamée et il n’est pas démontré qu’il aurait effectivement suivi l’ensemble des formations au titre des périodes retenues ; l’exigibilité de la créance ne saurait être établie dès lors que la dette n’a aucun fondement légal ou factuel ; la période prise en compte sur une durée de plus de trois ans est contestable dès lors que l’arrêté du 18 août 2010 prévoit que seule la formation au titre du brevet n° 2, qui fait suite au brevet n° 1, constitue une formation spécialisée ; la description précise de ces périodes de formation n’apparaît pas ;
- l’envoi d’un titre de perception avec des explications particulièrement obscures et imprécises quant aux bases et éléments de calcul constitue une faute ou à tout le moins une négligence fautive de l’administration ;
- le titre de perception est entaché d’une erreur d’appréciation de l’administration dès lors qu’une somme exorbitante de 92 274,92 euros lui est réclamée ; il n’a pas bénéficié d’un droit à l’information clair et éclairé lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause dès lors qu’elle aurait dû à tout le moins l’informer des conséquences de la dénonciation du contrat au regard de la charge financière exorbitante ; la charge est manifestement disproportionnée ;
- l’administration, du fait de son défaut d’information sur les conséquences financières, est de nature à engager sa responsabilité ;
- le comportement erratique et incompréhensible de l’administration depuis plus de cinq ans a créé une insécurité juridique disproportionnée qui justifie une indemnisation à la somme de 10 000 euros pour dommages et intérêts du chef de son préjudice moral ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il s’en remet à la sagesse de la juridiction dans l’appréciation du bien-fondé du moyen tiré de l’inopposabilité de l’obligation de remboursement de frais de formation au motif qu’il n’a pas signé, préalablement à son admission à la formation spécialisée, le formulaire prévu par un arrêté du 18 août 2010.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Finistère a présenté des observations.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- l’arrêté du 18 août 2010 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est entré au service de l’armée de l’air le 4 mars 2011 et a signé le même jour un premier contrat d’engagement d’élève officier du personnel navigant en qualité d’élève pilote. Il a suivi sa formation à l’école de l’air de Salon-de-Provence. Le 18 août 2011, il a débuté sa formation spécialisée au sein de l’Escadron d’instruction au sol du personnel navigant du centre de formation aéronautique militaire initiale. Le 28 août 2014, il a obtenu le brevet du personnel navigant. Le 1er janvier 2018, il a obtenu la qualification de « copilote confirmé ». Le 16 janvier 2018, il a souscrit un contrat d’engagement en qualité d’officier sous contrat rattaché au corps des officiers de l’air et a été nommé au grade de sous-lieutenant à compter du 1er septembre 2017. Il a dénoncé son contrat le 20 avril 2018 durant la période probatoire. Par arrêté du 26 avril 2018, notifié le 27 avril suivant, M. B… a été radié des contrôles sur sa demande à compter du 30 avril 2018. Par décision du 9 mai 2019, la direction des ressources humaines de l’armée de l’air l’a informé que suite à la résiliation de son contrat d’engagement, il était tenu au remboursement de la formation spécialisée au motif de la rupture du lien au service pour un montant de 83 365,97 euros et qu’un titre de perception serait émis à son encontre. Le 1er juillet 2019 il a saisi la commission de recours des militaires d’un recours administratif préalable obligatoire tendant à l’annulation de la décision du 9 mai 2019. Par décision du 7 janvier 2020, notifiée le 20 janvier 2020, son recours a été rejeté. Par jugement n° 1904184 du 8 mars 2022 du présent tribunal, sa requête tendant à l’annulation de la décision du 7 janvier 2020 a été rejetée comme irrecevable au motif de son caractère d’acte préparatoire insusceptible de recours.
2. Le 22 septembre 2021, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Finistère a émis un titre de perception en vue du remboursement d’une formation spécialisée suite à la rupture du lien au service pour un montant de 92 274,92 euros. Le 22 février 2022, il a contesté ce titre et, par une décision du 29 mars 2022, la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace a rejeté ce recours. Par demande du 18 janvier 2023, le titre de perception contesté a fait l’objet d’une demande d’annulation. Par ordonnance n° 2201719 du 27 février 2023 du présent tribunal, il a été donné acte du désistement de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2022 ainsi que de la mise en demeure de payer adressée le 23 décembre 2021. Le 27 février 2023, un titre de perception a été émis par la DDFIP du Finistère pour un montant de 92 274,92 euros. Le 14 avril 2023, il a contesté ce titre auprès de la DDFIP du Finistère. Sur demande du 10 octobre 2023, le titre de perception litigieux a été annulé le 14 novembre 2023.
3. Le 14 novembre 2023, la DDFIP du Finistère a émis un nouveau titre de perception pour le remboursement d’une formation spécialisée suite à la rupture anticipée du lien au service pour un montant de 92 274,92 euros. Le 8 janvier 2024, il a contesté ce titre et, par décision du 12 juillet 2024, la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation du titre de perception émis le 14 novembre 2023 pour un montant de 92 274,92 euros ainsi que de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace a rejeté son recours formé le 8 janvier 2024 contre le titre de perception litigieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 4139-13 du code de la défense : « La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d’un contrat, régulièrement acceptée par l’autorité compétente, entraîne la cessation de l’état militaire. / La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d’une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 et à l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité. (…) ». Aux termes de l’article R. 4139-50 du même code dans sa version applicable au litige : « (…) / Le militaire admis à une formation spécialisée s’engage à servir en position d’activité ou en détachement d’office, pour la durée fixée par l’arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d’obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation. (…) Le lien au service exigé à l’issue d’une formation spécialisée n’est pas modifié en cas de changement de statut. ». Aux termes de l’article R. 4139-51 du même code : « Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement : / 1° Lorsqu’il ne satisfait pas à l’engagement prévu au deuxième alinéa de l’article R. 4139-50 ; / 2° En cas de réussite à un concours de l’une des fonctions publiques, si, conformément aux dispositions du 8° de l’article L. 4139-14, il ne bénéficie pas d’un détachement au titre du premier alinéa de l’article L. 4139-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 4139-52 du même code : « Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n’est pas tenu à un remboursement en cas : / 1° D’interruption de la formation ou de l’inexécution totale ou partielle de l’engagement de servir résultant d’une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ; / 2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l’autorité militaire ; / 3° De cessation d’office de l’état militaire, en application du 1° de l’article L. 4139-14. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 18 août 2010 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, applicable à la date d’admission de M. B…, le 18 août 2011, à la formation spécialisée pour l’obtention du brevet du personnel navigant air du 2ème degré (BPN Air) : « L’intitulé de la formation suivie, le lien au service exigé à l’issue de cette formation ainsi que le coefficient multiplicateur applicable en cas de rupture du lien au service sont portés à la connaissance du militaire, par écrit, dans le formulaire joint en annexe IX, préalablement à l’admission à la formation spécialisée. ». En outre, selon l’annexe V à cet arrêté, la durée du lien au service exigée à l’issue de la formation spécialisée « Brevet du personnel navigant air du 2e degré (BPN Air) » est de huit ans. Enfin, l’annexe IX prévoit l’existence d’un « Formulaire de reconnaissance relatif à l’admission à l’une des formations spécialisées fixées dans le présent arrêté » par lequel le candidat admis à une formation spécialisée « certifie avoir été informé que je serai tenu de rester en position d’activité ou en détachement d’office pendant une durée de … à compter de la date de l’obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation. En cas de rupture du lien au service, le montant du remboursement à verser est égal au total des rémunérations que j’ai perçues pendant la formation spécialisée, affecté d’un coefficient multiplicateur de … (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 4139-50 et R. 4139-51 du code de la défense, précisées par l’arrêté du 18 août 2010, que la délivrance préalable, au militaire admis à une formation spécialisée, de l’information écrite relative à la durée pour laquelle il sera engagé à servir, à compter de la date d’obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation, constitue une formalité substantielle de son consentement à ne pas rompre prématurément cet engagement et de l’obligation de remboursement à laquelle il est tenu en cas de rupture anticipée de celui-ci.
7. Il résulte de l’instruction que M. B… a, ainsi qu’il a été dit au point 1, conclu le 4 mars 2011 un contrat d’engagement dans l’armée de l’air dans la spécialité « élève pilote » et a, dans ce cadre, à compter du 18 août 2011, suivi une formation spécialisée à l’issue de laquelle il a obtenu, le 28 août 2014, son brevet du second degré du personnel navigant « air ». Il est constant que préalablement à son admission au cycle de formation spécialisée, M. B… n’a pas signé le formulaire auquel renvoie l’article IX de l’arrêté du 18 août 2010 précité, et il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait reçu une information équivalente par une autre voie, préalablement à son admission à cette formation. Dans ces conditions, à défaut pour M. B… d’avoir signé le formulaire d’engagement relatif à l’admission à l’une des formations spécialisées, prévu en annexe à l’arrêté du 18 août 2010, il ne peut être regardé comme s’étant engagé en toute connaissance de cause à respecter la durée de service lié à la formation suivie. Dès lors, il ne peut être tenu au remboursement des frais de formation spécialisée suite à la rupture anticipée du lien au service. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale dès lors que le requérant n’a pas souscrit à l’engagement de servir dans le cadre de la formation spécialisée doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre de perception émis le 14 novembre 2023 à l’encontre de M. B… ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace a rejeté le recours préalable formé par M. B…, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
9. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre implique nécessairement, compte tenu de l’impossibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif de régularité en la forme.
10. L’annulation du titre de perception émis le 14 novembre 2023 résultant d’un défaut d’information préalable sur l’obligation de remboursement des frais de formation spécialisée, lequel constitue un motif mettant en cause le bien-fondé de l’obligation de payer, implique que M. B… soit déchargé de l’obligation de payer la somme de 92 274,92 euros dont le titre l’a constitué débiteur. Par suite, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer présentées par M. B… doivent être accueillies.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’exposé au point 7, que le défaut d’information de l’administration sur les conséquences financières de la rupture anticipée du lien au service est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
12. M. B… demande réparation de son préjudice moral du fait du comportement erratique et incompréhensible de l’administration depuis plus de cinq ans tenant à l’émission de trois titres de recette et donc à sa difficulté à s’accorder sur les textes applicables et les bases de liquidation, ce qui a été de nature à créer une insécurité juridique disproportionnée. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que l’annulation des deux titres de perception, préalablement à l’émission du titre de perception litigieux, a pour cause, d’une part, le manque de motivation et le manque d’éléments dans l’objet de la créance et, d’autre part, l’inadaptation des références mentionnées sur le titre, un tel préjudice moral ne peut être considéré comme étant en lien direct et certain avec la faute commise par l’Etat telle que retenue au point 11.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 14 novembre 2023 par le directeur départemental des finances publiques du Finistère est annulé.
Article 2 : La décision du 12 juillet 2024 par laquelle la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace a rejeté le recours préalable formé par M. B… est annulée.
Article 3 : M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 92 274,92 euros.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur départemental des finances publiques du Finistère et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
Le président,
Jérôme BERTHET-FOUQUÉ
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Ville ·
- Acte ·
- Action ·
- Île-de-france ·
- Subsidiaire ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Ouganda ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension
- Logement social ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Lit ·
- Décret ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Refus ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Allocation logement ·
- Courrier ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle ·
- Motivation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Assignation à résidence ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Mission ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.